Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 février 2015 modifiant l'arrêté du 6 mars 2013 relatif aux conditions d'utilisation des ballons libres à air chaud exploités par une entreprise de transport aérien public)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 février 2015 modifiant l'arrêté du 6 mars 2013 relatif aux conditions d'utilisation des ballons libres à air chaud exploités par une entreprise de transport aérien public)


L'annexe à l'arrêté du 6 mars 2013 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au chapitre 1er « Définitions », les mots : « Classe : distinction faite entre les ballons en fonction du volume de l'enveloppe (volume inférieur ou égal à 3 400 m³, volume supérieur à 3 400 m³ et inférieur ou égal à 6 000 m³, volume supérieur à 6 000 m³ et inférieur ou égal à 10 500 m³ et volume supérieur à 10 500 m³). » sont supprimés ;
2° Au chapitre 1er « Définitions », après les mots : « Etat d'immatriculation : Etat sur le registre duquel l'aéronef est inscrit. », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Groupe : distinction faite entre les ballons en fonction du volume de l'enveloppe (volume inférieur ou égal à 3 400 m³, volume supérieur à 3 400 m³ et inférieur ou égal à 6 000 m³, volume supérieur à 6 000 m³ et inférieur ou égal à 10 500 m³ et volume supérieur à 10 500 m³). » ;
3° L'avant-dernier alinéa du chapitre 1er « Définitions » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Temps de vol : temps total décompté depuis le moment où le panier quitte le sol et décolle, jusqu'au moment où il finit par s'immobiliser à la fin du vol. » ;
4° A la dernière phrase du paragraphe 2.2.2, les mots : « le pilote » sont remplacés par les mots : « les membres d'équipage » ;
5° A la fin du paragraphe 2.6.2, les mots suivants sont ajoutés :
« La lampe électrique autonome dispose de l'autonomie nécessaire pour fonctionner pendant tout le vol prévu. Elle est assez puissante pour faciliter toutes manœuvres, notamment l'atterrissage d'urgence.
Le système de feux est composé :


- d'un feu de position fixe blanc ;
- d'un feu de position rouge, avec une fréquence d'éclats supérieure ou égale à 40, mais inférieure ou égale à 100 cycles par minute.


Les deux feux ont une couverture horizontale de 360° et sont visibles d'au moins 2 NM (3,6 km) de nuit dans des conditions atmosphériques claires. Le feu blanc est placé à moins de 20 pieds (6,1 m) au-dessous de la nacelle, du trapèze, ou tout autre moyen permettant de transporter les occupants. Le feu rouge est placé entre 7 et 10 pieds (2,1 ou 3,05 m) au-dessous du feu blanc. L'alimentation autonome des feux de position couvre au minimum 120 % du temps prévu de vol de nuit. Les feux de position peuvent être rentrés et rangés. » ;
6° Au paragraphe 2.7, les mots : « deux moyens d'allumage indépendants » sont remplacés par les mots : « un deuxième moyen d'allumage indépendant de celui exigé au paragraphe 2.3 » ;
7° Au paragraphe 4.2.1, le premier alinéa est supprimé ;
8° Au paragraphe 4.2.3, les mots : « au moins » sont insérés entre le mot : « nécessite » et les mots : « un membre d'équipage » ;
9° Au paragraphe 4.3.1.1, les mots : « une classe de ballon supérieure » sont remplacés par les mots : « un groupe de ballon supérieur » ;
10° Au paragraphe 4.3.1.3, le mot : « type » est remplacé par le mot : « groupe » à chacune de ses quatre occurrences ;
11° Le paragraphe 4.3.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.3.2.1. Maintien des compétences.
a) Exigences générales :
L'exploitant s'assure du maintien des compétences de ses personnels pour les tâches qui leur incombent et notamment pour l'application des dispositions du manuel d'exploitation des ballons sur lesquels ils exercent.
L'exploitant définit un stage de maintien des compétences comprenant un module théorique et un module pratique. Ce stage porte sur les connaissances générales et spécifiques à chaque fonction.
L'exploitant précise dans son manuel d'exploitation :


- le contenu et la durée pour chacun des modules ;
- les procédures de mise en œuvre ;
- les moyens et les outils pour l'organisation du stage ;
- les personnes qualifiées, désignées par l'exploitant pour dispenser chacun des modules.


Chaque membre d'équipage ou du personnel technique au sol suit un stage de maintien des compétences dont la période de validité est de douze mois calendaires à compter de la fin du mois de son accomplissement. Si le stage de renouvellement est effectué dans les trois derniers mois de la période de validité du stage précédent, sa période de validité s'étend alors de la date d'accomplissement jusqu'à la fin du douzième mois suivant la date d'expiration du stage précédent.
Pour les membres d'équipage de conduite, le module pratique du stage de maintien de compétences peut être combiné avec le contrôle de compétences annuel prévu au 4.3.2.3.
b) Organisation :
1. Le stage de maintien des compétences se déroule sous la supervision d'un pilote de ballon libre désigné par l'exploitant.
2. Le module théorique du stage de maintien des compétences comprend au moins quatre thèmes définis ci-après, dont obligatoirement pour :


- les membres d'équipage de conduite : le a, le d et le g ;
- les personnels complémentaires de bord : le c et le i ;
- les personnels techniques au sol : le c et le e.


3. Les thèmes du module théorique du stage de maintien des compétences sont les suivants :
a) Règlements nouveaux et en vigueur ;
b) Techniques pédagogiques ;
c) Facteurs humains, gestion des passagers ;
d) Sécurité des vols, analyse et prévention des accidents ;
e) Conduite du vol et mise en œuvre du ballon ;
f) Utilisation des moyens de communication, phraséologie ;
g) Exploitation des informations aéronautiques et météorologiques, méthodes de préparation du vol ;
h) Matériels et instruments de conduite du vol ;
i) Matériels et équipements de sécurité.
Pour chaque thème, l'exploitant prévoit une période de présentation d'une durée adaptée et des questions écrites associées.
4. Module pratique :
Le module pratique du stage de maintien des compétences est :


- pour le personnel technique au sol : une mise en situation des tâches qui lui incombent ;
- pour les membres d'équipage : un vol d'entraînement. » ;


12° Le paragraphe 4.3.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.3.2.3. Contrôle annuel des compétences des membres d'équipage de conduite :
a) Exigences générales :
Chaque membre d'équipage de conduite satisfait à un contrôle annuel qui porte sur les tâches qui lui sont confiées par l'exploitant afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre les procédures normales d'utilisation décrites dans le manuel d'exploitation.
L'exploitant définit dans son manuel d'exploitation les procédures de contrôle des compétences de ses membres d'équipage de conduite. Celles-ci incluent :


- une partie sol et une partie vol dont le programme et la durée sont précisés ;
- les groupes, et types de ballons, sur lesquels ces contrôles sont effectués ;
- les personnes qualifiées, désignées pour réaliser ces contrôles.
- le contrôle des compétences est effectué dans un environnement représentatif de l'exploitation.


La période de validité du contrôle des compétences est de douze mois calendaires à compter de la fin du mois de son accomplissement. Si le contrôle est subi dans les trois derniers mois calendaires de la période de validité du contrôle précédent, sa période de validité s'étend alors de la date d'accomplissement jusqu'à la fin du douzième mois suivant la date d'expiration du contrôle précédent.
b) Organisation :
1. Le contrôle des compétences est une épreuve pratique au sol et en vol réalisée sous la supervision d'un pilote de ballon libre désigné par l'exploitant. Il peut avoir lieu lors d'un vol d'exploitation en transport aérien commercial. La partie au sol prend en compte la mise en œuvre du ballon et la revue des procédures d'urgence.
2. Le pilote superviseur est qualifié sur le groupe du ballon considéré.
3. Le candidat au contrôle de compétences doit être capable de maîtriser la mise en œuvre et le pilotage d'un ballon libre dans le cadre du transport aérien commercial. Il doit avoir assimilé les différentes phases suivantes :


- la mise en œuvre du ballon, sa préparation et la gestion du vol ;
- le gonflage, le dégonflage ainsi que le repli et le rangement de divers éléments ;
- la montée, la descente ;
- le décollage et la montée initiale (insertion dans la masse d'air) ;
- la tenue de paliers ;
- l'approche et l'atterrissage. »


13° Au paragraphe 4.3.2.5, les mots : « la personne désignée qui en a la charge » sont remplacés par les mots : « le pilote superviseur en charge du vol concerné » au second alinéa et les mots : « membre d'équipage de conduite et à chaque » sont introduits entre les mots : « chaque » et « personnel » au troisième alinéa ;
14° Au paragraphe 4.4, le mot : « classe » est remplacé par le mot : « groupe » ;
15° A la fin du paragraphe 6.1.1, la phrase suivante est ajoutée :
« Pour la bonne préparation du vol et l'établissement du devis de chargement, la liste des personnes présentes à bord indique également la qualité des passagers transportés : adulte, enfant, personne à mobilité réduite, etc. » ;
16° A la fin du paragraphe 6.1.2, la phrase suivante est ajoutée :
« Une copie de la liste des personnes présentes à bord mentionnée au paragraphe 6.1.1 est conservée au sol ou dans le véhicule de récupération. » ;
17° Au paragraphe 6.2.1, les mots : « transport régulier ou non régulier » sont remplacés par les mots : « transport aérien commercial » ;
18° Au paragraphe 8.1, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Un accompagnateur est désigné pour chaque passager à mobilité réduite et le pilote peut être considéré comme un accompagnateur lorsque la nacelle est spécifiquement aménagée pour accueillir ce type de passager. » ;
19° Le paragraphe 8.2.2 est renuméroté 8.2.2.1 et le premier mot du paragraphe : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
20° Avant le paragraphe 8.2.3, le paragraphe suivant est inséré :
« 8.2.2.2. Des consignes de sécurités spécifiques sont données aux passagers mis à contribution par l'exploitant lors du gonflage, du dégonflage ou du rangement du ballon. Ces passagers ne touchent en aucun cas aux éléments de sécurité, ligne de gaz, cylindres de gaz et brûleurs connectés. » ;
21° Le paragraphe 8.2.5 est renuméroté 8.2.6 ;
22° Le paragraphe 8.2.4 est renuméroté 8.2.5 ;
23° Après le paragraphe 8.2.3, le paragraphe suivant est inséré :
« 8.2.4. L'exploitant vérifie, sous la responsabilité du commandant de bord, la capacité des passagers à adopter simultanément la position d'atterrissage avant chaque vol. » ;
24° Le paragraphe 10.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10.2.1. L'exploitant effectue toute demande initiale de délivrance de CTA en renseignant le formulaire CERFA n° 15257* 01 et toute demande de modification de CTA en renseignant le formulaire CERFA n° 15258* 01. » ;
25° Au paragraphe A.2.1 de l'appendice 1, le mot : « classes » est remplacé par le mot : « groupes ».