Le contenu du chapitre VII « Maintien de navigabilité » de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Jusqu'au 31 décembre 2015, les exigences en matière de maintien de la navigabilité sont celles applicables aux ballons utilisés en aviation générale.
A compter du 1er janvier 2016 le maintien de navigabilité des ballons exploités par une entreprise titulaire d'un CTA se fait conformément aux exigences du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. »