Article 42
Clause d'évolution future
1. Les parties peuvent, par consentement mutuel, modifier, revoir et étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines ou des activités spécifiques.
2. Dans le cadre de l'application du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.
Article 43
Autres accords
1. Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent, de quelque manière que ce soit, le pouvoir des Etats membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec l'Indonésie ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de partenariat et de coopération avec ce pays.
2. L'accord n'affecte en rien l'application ou la mise en œuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers.
Article 44
Mécanisme de règlement
1. Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord.
2. Le comité mixte traitera le différend selon les modalités prévues à l'article 41, paragraphe 1, points c) et d).
3. Si l'une des parties considère que l'autre n'a pas satisfait à l'une des obligations au titre du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle fournit, sauf en cas d'urgence spéciale, au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les parties.
4. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, que les « cas d'urgence spéciale » visés au paragraphe 3 signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle consiste en :
i) Une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou,
ii) Une violation grave d'un élément essentiel de l'accord, tels que décrits à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 35.
5. Le choix des mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations au sein du comité mixte à la demande de l'autre partie.
Article 45
Installations
Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les deux parties conviennent d'accorder les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches des experts et fonctionnaires dûment autorisés impliqués dans la mise en œuvre de la coopération, conformément aux règles et réglementations internes des deux parties.
Article 46
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'Indonésie, d'autre part.
Article 47
Définition des parties
Aux fins du présent accord, le terme « parties » signifie, d'une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et la République d'Indonésie, d'autre part.
Article 48
Entrée en vigueur et durée
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans.
Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite d'une partie à l'autre de son intention de ne pas prolonger l'accord six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an.
3. Les modifications au présent accord sont apportées par consentement mutuel entre les parties. Elles n'entrent en vigueur que lorsque les parties se sont notifié l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.
4. Il peut être mis fin au présent accord par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification par l'autre partie.
Article 49
Notification
La notification est adressée respectivement au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministre des affaires étrangères de la République d'Indonésie.
Article 50
Texte faisant foi
Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et indonésienne, chacun de ces textes faisant également foi.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée « la Communauté »,
ainsi que :
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées « les Etats membres »,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE,
d'autre part,
réunis à Djakarta, le 9 novembre 2009, en vue de la signature d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, ont adopté ledit accord.
Les plénipotentiaires des Etats membres et le plénipotentiaire de la République d'Indonésie prennent acte de la déclaration unilatérale suivante de la Communauté européenne :
« Les dispositions de l'accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la République d'Indonésie qu'il ou elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités. »