Article 41
Comité mixte
1. Les parties conviennent de mettre en place un comité mixte dans le cadre du présent accord, composé de représentants des deux parties au niveau le plus élevé possible, qui se verra confier les missions suivantes :
a) Veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de l'accord ;
b) Définir les priorités au regard des objectifs de l'accord ;
c) Résoudre les différends liés à l'application ou l'interprétation de l'accord ;
d) Faire des recommandations aux parties signataires de l'accord pour promouvoir ses objectifs et, le cas échéant, résoudre les éventuels différends liés à son application ou interprétation.
2. Le comité mixte se réunit normalement au moins une fois tous les deux ans en Indonésie et à Bruxelles, alternativement, à une date à fixer d'un commun accord. Les sessions extraordinaires du comité mixte peuvent également être convoquées sur accord des parties. La présidence est assurée alternativement par chacune des parties. L'ordre du jour des réunions de la commission mixte est établi d'un commun accord entre les parties.
3. Le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.
4. Les parties conviennent de charger le comité mixte de veiller au bon fonctionnement de tout accord ou protocole sectoriel conclu ou à conclure entre la Communauté et l'Indonésie.
5. Le comité mixte définit les règles de procédure relatives à l'application de l'accord.