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Article AUTONOME (Décret n° 2015-162 du 11 février 2015 portant publication de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (ensemble un acte final), signé à Djakarta le 9 novembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-162 du 11 février 2015 portant publication de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (ensemble un acte final), signé à Djakarta le 9 novembre 2009 (1))


Article 17
Tourisme


1. Les parties peuvent coopérer pour améliorer l'échange d'informations et instaurer de meilleures pratiques afin d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme conformément au code éthique mondial du tourisme approuvé par l'Organisation mondiale du tourisme et aux principes de durabilité à la base du processus de l'Agenda local 21.
2. Les parties peuvent intensifier leur coopération pour sauvegarder et optimiser les potentialités du patrimoine naturel et culturel, atténuer les incidences négatives du tourisme et augmenter l'apport positif de l'industrie touristique au développement durable des communautés locales, notamment par la promotion du tourisme écologique, le respect de l'intégrité et des intérêts des communautés locales et l'amélioration de la formation dans le secteur du tourisme.


Article 18
Services financiers


Les parties conviennent qu'elles s'efforcent de promouvoir la coopération dans le domaine des services financiers, en fonction de leurs besoins et dans le cadre de leurs programmes et législations respectifs.


Article 19
Dialogue sur la politique économique


1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion de l'échange d'informations et du partage d'expériences sur leurs tendances et politiques économiques respectives, notamment dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales.
2. Les parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions économiques, convenues par elles, notamment dans les domaines de la politique monétaire, la politique budgétaire (y compris fiscale), les finances publiques, la stabilisation macroéconomique et la dette extérieure.
3. Les parties reconnaissent qu'il est important d'améliorer la transparence et l'échange d'informations afin de faciliter l'application des mesures de prévention de la fraude ou de l'évasion fiscales, dans le contexte de leurs cadres juridiques respectifs.
Elles conviennent d'améliorer la coopération dans ce domaine.


Article 20
Politique industrielle et coopération entre PME


1. Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, entre autres de la manière suivante :


- en échangeant des informations et en partageant des expériences sur la création de conditions favorables à l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises ;
- en favorisant les contacts entre opérateurs économiques, en encourageant les investissements conjoints et les entreprises communes, ainsi que les réseaux d'information, grâce notamment aux programmes communautaires horizontaux existants, en stimulant, en particulier, les transferts technologiques et de savoir-faire entre les partenaires ;
- en facilitant l'accès aux moyens de financement, en fournissant des informations et en stimulant l'innovation par l'échange de bonnes pratiques concernant l'accès au financement, en particulier pour les micro et petites entreprises ;
- par des projets de recherche communs dans des secteurs industriels déterminés et par une coopération sur les normes et les procédures d'évaluation de la conformité ainsi que sur les réglementations techniques, selon des modalités convenues d'un commun accord.


2. Les parties facilitent et soutiennent des activités pertinentes déterminées par leurs secteurs privés respectifs.


Article 21
Société de l'information


Les parties, reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication sont des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentiels au développement économique et social, s'efforcent de coopérer en mettant entre autres l'accent sur :
a) Un dialogue approfondi sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier les politiques et réglementations sur la communication électronique, notamment le service universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, de même que l'indépendance et l'efficacité de l'autorité de tutelle ;
b) L'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services de l'Union européenne, de l'Indonésie et de l'Asie du Sud-Est ;
c) La normalisation et la diffusion de nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
d) La promotion de la coopération en matière de recherche entre la Communauté et l'Indonésie dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;
e) Des projets de recherche communs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) ;
f) Les questions/aspects liés à la sécurité des TIC.


Article 22
Science et technologie


1. Les parties conviennent de coopérer dans les domaines de la science et de la technologie, dans des secteurs d'intérêt commun, tels que l'énergie, les transports, l'environnement, les ressources naturelles et la santé, en tenant compte de leurs politiques respectives.
2. Cette coopération a pour objet :
a) D'encourager les échanges d'informations et de savoir-faire dans le domaine de la science et de la technologie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques et des programmes ;
b) De promouvoir des relations durables entre les communautés scientifiques, les centres de recherche, les universités et l'industrie ;
c) De favoriser la formation des ressources humaines ;
d) D'encourager d'autres formes de coopération convenues d'un commun accord.
3. La coopération peut prendre la forme de projets de recherche communs et d'échanges, de réunions et d'une formation des scientifiques par le biais des systèmes internationaux de mobilité, en prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche.
4. Les parties encouragent leurs établissements d'enseignement supérieur, leurs centres de recherche et leurs secteurs de production respectifs, en particulier leurs petites et moyennes entreprises, à s'associer à cette coopération.


Article 23
Energie


Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie. A cet effet, elles conviennent de favoriser les contacts mutuellement avantageux afin de :
a) Diversifier leurs sources d'énergie pour améliorer la sécurité d'approvisionnement en développant des formes d'énergies nouvelles et renouvelables et en coopérant à des initiatives industrielles en amont et en aval dans le secteur de l'énergie ;
b) Parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie au niveau tant de l'offre que de la demande et encourager la coopération dans la lutte contre le changement climatique, notamment par le mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto ;
c) Promouvoir les transferts de technologie en vue d'une production et d'une utilisation efficaces de l'énergie ;
d) Discuter de la question des liens entre accès abordable à l'énergie et développement durable.


Article 24
Transports


1. Les parties s'efforcent de coopérer dans tous les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'améliorer la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sécurité, la sûreté et la sécurité maritimes et aériennes, le développement des ressources humaines, la protection de l'environnement et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.
2. Leur coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes :
a) Des échanges d'informations sur leurs politiques et pratiques de transports respectives, notamment pour ce qui est du transport urbain, rural, fluvial et maritime, y compris leur logistique et l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux multimodaux de transport, ainsi que la gestion des chemins de fer, des ports et des aéroports ;
b) L'utilisation possible du système européen de navigation par satellite Galileo, l'accent étant mis sur les questions présentant un intérêt commun ;
c) Un dialogue dans le domaine des services de transports aériens en vue d'un approfondissement des relations bilatérales dans les secteurs présentant un intérêt commun, y compris la modification de certains aspects des accords bilatéraux existants dans le domaine des services aériens entre l'Indonésie et les différents Etats membres, afin de les rendre conformes aux législations et réglementations respectives des parties et d'étudier les possibilités d'une coopération plus étroite dans le domaine des transports aériens ;
d) Un dialogue dans le domaine des services de transports maritimes visant un accès illimité aux marchés maritimes internationaux et des échanges sur une base commerciale, la non-introduction de clauses de partage de cargaisons, le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée pour les navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie et les questions liées aux services de transport international porte à porte ;
e) La mise en œuvre de normes et de réglementations en matière de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, notamment en ce qui concerne les transports maritime et aérien, conformément aux conventions internationales correspondantes.


Article 25
Education et culture


1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture en tenant dûment compte de leur diversité, afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives.
2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et réaliser des initiatives communes dans différents domaines culturels, dont l'organisation commune d'événements culturels. A cet égard, les parties conviennent également de continuer à soutenir les activités de la Fondation Asie-Europe.
3. Les parties conviennent de consulter les enceintes internationales compétentes, telles que l'UNESCO, de coopérer avec elles et d'échanger leurs vues sur la diversité culturelle, notamment sur les faits récents comme la ratification et la mise en œuvre de la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
4. Les parties mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour créer des liens permanents entre leurs agences spécialisées respectives, pour encourager des échanges d'informations et de publications, de savoir-faire, d'étudiants, d'experts et de ressources techniques, pour promouvoir les TIC en tirant parti des moyens offerts par les programmes communautaires en Asie du Sud-Est dans les domaines de l'éducation et de la culture, ainsi que de l'expérience acquise par les deux parties en la matière. Les deux parties conviennent également d'encourager la mise en œuvre du programme Erasmus Mundus.


Article 26
Droits de l'homme


1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection des droits de l'homme.
2. Cette coopération peut notamment porter sur :
a) Le soutien de la mise en œuvre du plan national d'action indonésien pour les droits de l'homme ;
b) La promotion des droits de l'homme et l'éducation dans ce domaine ;
c) Le renforcement des institutions œuvrant dans le domaine des droits de l'homme.
3. Les parties reconnaissent le caractère bénéfique d'un dialogue sur ce sujet.


Article 27
Environnement et ressources naturelles


1. Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures.
2. Les conclusions du sommet mondial sur le développement durable ainsi que la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement applicables aux deux parties seront prises en considération dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord.
3. Les parties s'efforcent de poursuivre leur coopération dans les programmes régionaux sur la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne :
a) La sensibilisation à l'environnement et la capacité de mise en œuvre de la législation ;
b) Le renforcement des capacités en matière de changement climatique et d'efficacité énergétique axé sur la recherche et le développement, le contrôle et l'analyse du changement climatique et des effets de serre et des programmes d'atténuation des risques et d'adaptation ;
c) Le renforcement des capacités en matière de mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement et de participation à ces accords, notamment ceux ayant trait à la biodiversité, la biosécurité et la CITES ;
d) La promotion des technologies, produits et services de l'environnement, y compris le renforcement des capacités en matière de gestion de l'environnement et d'étiquetage écologique ;
e) La prévention des mouvements transfrontaliers clandestins de substances et déchets dangereux et d'autres types de déchets ;
f) le contrôle de la conservation, de la pollution et de la dégradation de l'environnement côtier et marin ;
g) la participation locale à la protection de l'environnement et au développement durable ;
h) la gestion des sols et des terres ;
i) des mesures visant à lutter contre la pollution transfrontalière provoquée par la « brume sèche ».
4. Les parties encouragent l'accès mutuel aux programmes menés dans ce domaine, selon les modalités spécifiques prévues dans ces programmes.


Article 28
Sylviculture


1. Les parties conviennent de la nécessité de protéger, conserver et gérer de manière durable les ressources forestières et leur diversité biologique au profit des générations actuelles et futures.
2. Les parties s'efforcent de poursuivre leur coopération pour améliorer la gestion des forêts et des feux de forêt, la lutte contre l'exploitation clandestine des forêts et le commerce associé, et la promotion d'une gestion forestière durable.
3. Les parties mettent au point des programmes de coopération, portant notamment sur :
a) La promotion, par le biais des instances internationales, régionales et bilatérales compétentes, d'instruments juridiques pour faire face à l'exploitation clandestine des forêts et au commerce associé ;
b) Le renforcement des capacités, la recherche et le développement ;
c) L'appui au développement d'un secteur forestier durable ;
d) La mise en place de la certification forestière.


Article 29
Agriculture et développement rural


Les parties conviennent d'intensifier leur coopération en matière d'agriculture et de développement rural. Cette coopération renforcée peut notamment porter sur les domaines suivants :
a) La politique agricole et les perspectives agricoles internationales en général ;
b) Les possibilités de supprimer les obstacles aux échanges de produits de la culture et de l'élevage ;
c) La politique de développement dans les zones rurales ;
d) La politique de qualité pour les produits de la culture et de l'élevage et les indications géographiques protégées ;
e) Le développement des marchés et la promotion des relations commerciales internationales ;
f) Le développement d'une agriculture durable.


Article 30
Pêche et milieu marin


Les parties encouragent la coopération dans le domaine de la pêche et du milieu marin, aux niveaux bilatéral et multilatéral, notamment en vue de promouvoir un développement et une gestion durables et responsables de la pêche et du milieu marin.
Cette coopération peut notamment porter sur les domaines suivants :
a) L'échange d'informations ;
b) Le soutien d'une politique durable et responsable à long terme de la pêche et du milieu marin, notamment en matière de conservation et de gestion des ressources côtières et marines ;
c) Le soutien des efforts de lutte contre les pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et
d) Le développement du marché et le renforcement des capacités.


Article 31
Santé


1. Les parties conviennent de coopérer dans le secteur de la santé dans les domaines d'intérêt commun en vue de renforcer leurs activités ayant trait à la recherche, à la gestion du système de santé, à la nutrition, à la pharmacologie, à la médecine préventive, aux principales maladies contagieuses, dont le VIH/SIDA, le SRAS, et aux maladies non transmissibles telles que le cancer et les maladies cardiaques, les traumatismes de la route et d'autres menaces pour la santé, comme la toxicomanie.
2. La coopération se concrétise essentiellement par la réalisation :
a) D'échanges d'informations et d'expériences dans les domaines précités ;
b) De programmes portant sur l'épidémiologie, la décentralisation, le financement de la santé, la responsabilisation des communautés et l'administration des services de santé ;
c) D'un renforcement des capacités par une assistance technique, de programmes de formation professionnelle ;
d) De programmes destinés à améliorer les services de santé et à soutenir les activités y afférentes telles que celles visant à réduire les taux de mortalité infantile et maternelle.


Article 32
Statistiques


Les parties conviennent de promouvoir, conformément aux activités de coopération statistique existant entre la Communauté et l'ANASE, l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques, leur permettant ainsi d'utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques sur le commerce des biens et des services et, plus généralement, sur tout autre domaine couvert par le présent accord qui se prête au traitement statistique, notamment la collecte, l'analyse et la diffusion.


Article 33
Protection des données personnelles


1. Les parties conviennent de s'engager dans ce domaine, dans le but mutuel d'améliorer le niveau de protection des données à caractère personnel en tenant compte des meilleures pratiques internationales, notamment celles contenues dans les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990).
2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut comporter, entre autres, une assistance technique sous la forme d'échange d'informations et de savoir-faire, compte tenu de la législation et de la réglementation des parties.


Article 34
Migration


1. Les parties réaffirment l'importance d'efforts communs en matière de gestion des flux migratoires entre leurs territoires et, en vue de renforcer leur coopération, elles engagent un dialogue approfondi sur toutes les questions relatives aux migrations, notamment l'immigration clandestine, le trafic des migrants et la traite des êtres humains, ainsi que sur l'assistance aux personnes ayant besoin d'une protection internationale. Les questions de migrations sont intégrées aux stratégies nationales de développement socio-économique des deux parties. Les deux parties conviennent de respecter les principes humanitaires lorsqu'elles abordent les questions relatives aux migrations.
2. La coopération entre les parties devrait s'effectuer selon une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle et être mise en œuvre conformément à leur législation correspondante en vigueur. Elle se concentre notamment sur :
a) Les causes profondes des migrations ;
b) L'élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales conformément à la législation internationale appropriée applicable aux deux parties en vue, notamment, de garantir le respect du principe du « non-refoulement » ;
c) Les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des visas, des documents de voyage et de la gestion des contrôles aux frontières ;
d) Les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, un traitement équitable pour tous les non-ressortissants en situation légale, l'éducation et la formation, de même que des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie ;
e) Le renforcement des capacités techniques et humaines ;
f) L'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux et les organisations criminelles de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic ;
g) Le retour et la promotion du retour volontaire, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d'un pays et leur réadmission, conformément au paragraphe 3.
3. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine et sans préjudice de la nécessité de protéger les victimes de la traite des êtres humains, les parties conviennent en outre :
a) D'identifier leurs prétendus ressortissants et de réadmettre tous leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un Etat membre ou de l'Indonésie, sur demande et sans retard indu ni autres formalités, une fois leur nationalité établie ;
b) De fournir à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à cet effet.
4. Les parties conviennent, sur demande, de négocier en vue de conclure un accord régissant les obligations spécifiques leur incombant en matière de réadmission, et comportant une obligation de réadmission de leurs ressortissants respectifs et de ressortissants d'autres pays. Cela concerne également la question des apatrides.


Article 35
Lutte contre la criminalité organisée et la corruption


Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la criminalité organisée, à caractère économique et financier, et contre la corruption, dans le respect total de leurs obligations mutuelles internationales dans ce domaine, notamment par une coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes de corruption. Cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.


Article 36
Coopération dans la lutte contre les drogues illicites


1. Dans les limites de leurs cadres juridiques respectifs, les parties coopèrent en vue de garantir une approche globale et équilibrée au moyen d'une action et d'une coordination efficaces entre les autorités compétentes, notamment des secteurs de la santé, de l'éducation, y compris des services de police, douaniers et sociaux, de la justice et de l'intérieur, ainsi que d'une réglementation du marché légal, dans le but de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et leur incidence sur les consommateurs de drogue et la société dans son ensemble et de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
2. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant des conventions internationales en vigueur dans ce domaine, de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants adoptées par la XXe session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues de 1998.
3. La coopération entre les parties peut comporter des échanges de vues sur les cadres législatifs et les meilleures pratiques ainsi qu'une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants : la prévention et le traitement de la toxicomanie selon différentes modalités, dont la réduction des dommages liés à la toxicomanie ; les centres d'information et de contrôle ; la formation du personnel ; la recherche en matière de drogue ; la coopération judiciaire et policière et la prévention du détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.
4. Les parties peuvent coopérer pour promouvoir d'autres politiques de développement durable visant à réduire dans toute la mesure du possible la culture illicite de drogues, notamment du cannabis.


Article 37
Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux


1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles telles que le trafic de drogues et la corruption.
2. Les deux parties conviennent de coopérer par une aide administrative et technique ayant pour objet l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations et l'amélioration du fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment par le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.
3. La coopération permettra des échanges d'informations utiles dans leurs cadres législatifs respectifs et l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).


Article 38
Société civile


1. Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle d'une société civile organisée, en particulier des milieux universitaires, au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord et acceptent de promouvoir un dialogue efficace avec cette même société civile organisée, ainsi que sa participation efficace.
2. Conformément aux principes démocratiques et aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des parties, la société civile organisée peut :
a) Participer au processus d'élaboration des politiques au niveau national ;
b) Etre informée des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui la concernent, à tous les stades du processus de développement ;
c) Gérer de manière transparente les ressources financières qui lui sont allouées à l'appui de ses activités ;
d) Participer à la mise en œuvre des programmes de coopération, notamment de renforcement des capacités, dans les domaines qui la concernent.


Article 39
Coopération en matière de modernisation de l'Etat et de l'administration publique


Les parties, se fondant sur une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle, conviennent de coopérer à la modernisation de leur administration publique, notamment dans les domaines suivants :
a) L'amélioration de l'efficacité organisationnelle ;
b) Le renforcement de l'efficacité des institutions au niveau de la prestation de services ;
c) La garantie d'une gestion transparente des finances publiques et la responsabilisation ;
d) L'amélioration du cadre juridique et institutionnel ;
e) Le renforcement des capacités nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de politiques (services publics, élaboration et exécution du budget, lutte contre la corruption) ;
f) Le renforcement des systèmes judiciaires ;
g) L'amélioration des mécanismes et des services de contrôle de l'application de la loi.


Article 40
Modalités de la coopération


1. Les parties conviennent, dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, de mettre à disposition des moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la réalisation des objectifs de coopération énoncés dans le présent accord.
2. Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à poursuivre ses opérations en Indonésie, conformément à ses procédures et à ses critères de financement ainsi qu'à la législation et réglementation en vigueur en Indonésie.