Article 7
1. Pour chaque domaine de dialogue et de coopération au titre du présent accord, tout en mettant dûment l'accent sur les questions relevant de la coopération bilatérale, les deux parties conviennent de mener à bien les activités concernées au niveau bilatéral ou régional ou en combinant les deux cadres. Pour le choix du cadre approprié, les parties cherchent à maximiser l'incidence sur toutes les parties concernées et à renforcer la participation de ces dernières tout en utilisant au mieux les ressources disponibles, en tenant compte de la faisabilité politique et institutionnelle et, le cas échéant, en assurant la cohérence avec d'autres activités impliquant des partenaires de la Communauté et de l'ANASE.
2. La Communauté et l'Indonésie peuvent, selon le cas, décider d'étendre le soutien financier aux activités de coopération dans les domaines couverts par l'accord ou s'y rapportant, conformément à leurs procédures et ressources financières respectives. Cette coopération peut notamment porter sur l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et de séminaires, des échanges d'experts, des études et d'autres actions convenues par les parties.