Article 1er
Principes généraux
1. Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que d'autres instruments internationaux de défense des droits de l'homme applicables aux deux parties, sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un aspect essentiel de l'accord.
2. Les parties confirment leurs valeurs partagées exprimées dans la charte des Nations unies.
3. Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable, à coopérer pour relever le défi du changement climatique et à contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.
4. Les parties réaffirment leur engagement à l'égard de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide et conviennent de renforcer la coopération en vue d'améliorer les résultats dans le domaine du développement.
5. Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une bonne gouvernance, à l'Etat de droit, notamment à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et à la lutte contre la corruption.
6. La mise en œuvre du présent accord de partenariat et de coopération est fondée sur les principes d'égalité et de bénéfice mutuel.
Article 2
Objectifs de la coopération
Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, les parties s'engagent à un dialogue global et à davantage de coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. Leurs efforts visent notamment à :
a) Mettre en place une coopération bilatérale dans toutes les instances et organisations régionales et internationales compétentes ;
b) Développer le commerce et l'investissement entre les parties à leur avantage mutuel ;
c) Mettre en place une coopération dans tous les domaines liés au commerce et à l'investissement d'intérêt commun afin de faciliter les flux d'échanges et d'investissements et de prévenir et supprimer les obstacles au commerce et à l'investissement, notamment, le cas échéant, par le biais des initiatives régionales en cours et futures de la CE-ANASE ;
d) Mettre en place une coopération dans tous les autres secteurs d'intérêt commun, notamment le tourisme, les services financiers, la fiscalité et la douane, la politique macroéconomique, la politique industrielle et les PME, la société de l'information, la science et la technologie ; l'énergie, les transports et la sécurité des transports, l'éducation et la culture, les droits de l'homme, l'environnement et les ressources naturelles, y compris le milieu marin, la sylviculture ; l'agriculture et le développement rural, la coopération dans le domaine maritime et de la pêche, la santé, la sécurité alimentaire, la santé animale, statistiques, la protection des données à caractère personnel, la coopération en matière de modernisation de l'administration publique et les droits de propriété intellectuelle ;
e) Mettre en place une coopération sur les questions de migration, licite et illicite, de traite et de trafic d'êtres humains ;
f) Mettre en place une coopération dans le domaine des droits de l'homme et de la justice ;
g) Mettre en place une coopération en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive ;
h) Mettre en place une coopération en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme transnationaux, notamment la fabrication et le trafic de drogues illicites et de leurs précurseurs et le blanchiment des capitaux ;
i) Favoriser la participation actuelle et future des deux parties aux programmes de coopération sous-régionaux et régionaux appropriés ;
j) Améliorer le profil des deux parties dans leurs régions respectives ;
k) Promouvoir la compréhension interpersonnelle par la coopération entre différentes entités non gouvernementales telles que les groupes de réflexion, les universités, la société civile et les médias, par l'organisation de séminaires, de conférences, d'échanges de jeunes et d'autres activités.
Article 3
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, tant aux acteurs étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en respectant pleinement et en appliquant au niveau national les obligations qui leur incombent actuellement en vertu des traités/conventions internationaux sur le désarmement et la non-prolifération, ainsi que d'autres accords multilatéralement négociés et obligations internationales en vertu de la charte des Nations unies. Les parties conviennent que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
3. Les parties conviennent en outre de coopérer et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la mise en œuvre des instruments internationaux sur le désarmement et la non-prolifération des armes de destruction massive, applicables aux deux parties, notamment par des échanges d'informations, de savoir-faire et d'expériences.
4. Les parties conviennent également de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en prenant les mesures nécessaires pour signer, ratifier ou adhérer, selon le cas, à tous les autres instruments internationaux pertinents et les mettre pleinement en œuvre.
5. Les parties conviennent en outre de coopérer à la mise en place d'un système national efficace de contrôle des exportations, destiné à prévenir la prolifération, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive, ainsi qu'en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d'infraction aux contrôles des exportations.
6. Les parties conviennent de mettre en place un dialogue politique régulier qui accompagnera et renforcera ces éléments.
Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale.
Article 4
Coopération juridique
1. Les parties coopèrent sur les questions ayant trait à leurs systèmes juridiques, lois et institutions judiciaires, y compris à leur efficacité, notamment par un échange de vues et de savoir-faire et par un renforcement des capacités. Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences, les parties s'efforcent de fournir une assistance juridique mutuelle en matière pénale et d'extradition.
2. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble ne peuvent rester impunis et que ceux qui en sont accusés devraient être traduits en justice et dûment sanctionnés s'ils sont reconnus coupables.
3. Les parties conviennent de coopérer à la mise en œuvre du décret présidentiel sur le plan national d'action pour les droits de l'homme 2004-2009, notamment aux travaux préparatoires à la ratification et à l'application des instruments internationaux de défense des droits de l'homme tels que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et le statut de Rome de la Cour pénale internationale.
4. Les parties reconnaissent le caractère bénéfique d'un dialogue sur ce sujet.
Article 5
Coopération dans la lutte contre le terrorisme
1. Les parties, réaffirmant l'importance de la lutte contre le terrorisme et conformément aux conventions internationales applicables, y compris les instruments en matière de droits de l'homme et le droit humanitaire international, ainsi qu'à leurs législation et réglementation respectives, et compte tenu de la stratégie mondiale contre le terrorisme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution n° 60/288 du 8 septembre 2006 et de la déclaration conjointe UE-ANASE sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme adoptée le 28 janvier 2003, conviennent de coopérer à la prévention et à l'éradication des actes terroristes.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions pertinentes de l'ONU, des conventions et des instruments internationaux applicables aux deux parties, celles-ci coopèrent dans la lutte contre le terrorisme, entre autres de la manière suivante :
- par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national ;
- par un échange de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour contrer le terrorisme, notamment dans les domaines techniques et au niveau de la formation, et par un échange d'expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme ;
- par une coopération en matière d'application de la législation, un renforcement du cadre juridique et une action sur les conditions qui alimentent la propagation du terrorisme ;
- par une coopération en vue de l'amélioration du contrôle et de la gestion des frontières, un renforcement des capacités par la mise en place de réseaux, des programmes de formation, des échanges de hauts fonctionnaires, d'universitaires, d'analystes et d'opérateurs de terrain, et l'organisation de séminaires et de conférences.