Il est inséré, après l'article 32, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 32-1.-Lorsqu'une organisation syndicale n'a pas désigné, dans le délai fixé au quatrième alinéa de l'article 32, tout ou partie des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le ou les sièges auxquels elle a droit, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 20 du décret du 30 mai 1985 susvisé.
« Art. 32-2.-Lorsque les sièges des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'ont pu être attribués en l'absence d'élection aux comités techniques, faute de liste de candidats déposée, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort, pour l'attribution de ces sièges, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 20 du décret du 30 mai 1985 susvisé. »