Les fédérations syndicales ou les représentants qu'elles désignent à cet effet disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent arrêté, pour désigner par écrit au président du comité, visé à l'article 4 du présent arrêté, leurs représentants titulaires et suppléants parmi le corps électoral qui a permis la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.