Le III de l'article R. 123-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
« 1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ;
« 2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ;
« 3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés à l'article R. 217-7 ;
« 4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44. »