I.-L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2.-Installations et activités nucléaires intéressant la défense ».
II.-L'article R. * 1333-37 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est supprimé ;
2° Au II, les mots : « mentionnées du 1° au 5° du I » sont remplacés par les mots : « nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 » ;
3° Les II et III deviennent respectivement les I et II.
III.-L'article R. * 1333-37-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 1333-37-1.-Les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
« Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. »
IV.-L'article R. * 1333-38 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 1333-38.-I.-Les commissions d'information mentionnées à l'article L. 1333-20 sont créées respectivement par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
« Elles sont présidées :
« 1° S'agissant des installations nucléaires de base secrètes, des navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement et, le cas échéant, des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense : par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux ;
« 2° S'agissant des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique : par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par une personnalité qualifiée nommée par lui.
« II.-Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, les commissions d'information comprennent des représentants :
« 1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
« 2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.
« Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts. »
V.-L'article R. * 1333-39 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 1333-39.-Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une des installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au 1° et au 3° de l'article L. 1333-15, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune. »
VI.-Au I de l'article R. * 1333-40 du même code, après les mots : « installation nucléaire de base secrète », sont insérés les mots : «, mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15, ».
VII.-Le « I » figurant au début du premier alinéa de l'article R. * 1333-42 du même code est supprimé.
VIII.-Au deuxième alinéa de l'article R. * 1333-44 du même code, les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 ».
IX.-Au premier alinéa de l'article R. * 1333-45 du même code, les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».
X.-L'article R. * 1333-47-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 1333-17 » et les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des activités et installations intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1411-7 » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 1333-18 ».
XI.-Au premier alinéa de l'article R. * 1333-49 et aux premier et dernier alinéas de l'article R. * 1333-50 du même code, les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».
XII.-La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. * 1333-51 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie qui, après déclassement, répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement, sans enquête publique. »
XIII.-Au 8° du I de l'article R. * 1333-51-1 du même code, les mots : « les dispositions des 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « les dispositions des 4°, 5° et 6° ».
XIV.-L'article R. * 1333-52 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 1333-52.-Pour chacune des installations nucléaires de base secrètes, le responsable de cette installation et le préfet intéressé déterminent conjointement les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Ces modalités sont annexées aux plans particuliers d'intervention. »
XV.-L'article R. * 1333-53 du même code est supprimé.
XVI.-La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense (partie réglementaire), intitulée « Systèmes nucléaires militaires » et qui comprend les articles R. * 1333-61 à R. * 1333-67, devient la sous-section 3.
XVII.-L'article R. * 1333-61 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de l'alinéa est ajouté un « 2° » et les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1411-7 » sont remplacés par les mots : « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 » ;
2° Avant le 2° est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Un système nucléaire militaire, mentionné au 2° de l'article L. 1333-15, est un ensemble constitué d'au moins un système d'armes nucléaires ou d'au moins un réacteur nucléaire ainsi que, le cas échéant, des installations et moyens qui concourent à leur mise en œuvre et à leur sûreté.
« Les différentes catégories de systèmes nucléaires militaires sont fixées par un arrêté du ministre de la défense. »
XVIII.-La sous-section 5 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense (partie réglementaire), intitulée « Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense » et qui comprend les articles R. * 1333-67-1 à R. * 1333-67-3, devient la sous-section 4.
XIX.-L'article R. * 1333-67-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du délégué » sont remplacés par les mots : « du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 ».
XX.-Après l'article R. * 1333-67-3 du même code, il est créé une sous-section 5 intitulée « Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique » dans laquelle est inséré un article R. * 1333-67-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 1333-67-3-1.-Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.
« Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.
« Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1333-67-5, est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites. »
XXI.-L'article R. * 1333-67-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les transports de matières fissiles et radioactives intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, mentionnés au 5° de l'article L. 1333-15, » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 exerce les attributions prévues aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8. Il est l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses, tant pour les substances radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale que pour les marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires. »