Article 23
Ressources de la COMUE
Article 23.1
Ressources humaines
Conformément à l'article L. 718-4 du code de l'éducation, chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.
Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements, sous l'autorité du président de cette communauté.
Article 23.2
Ressources financières
Article 23.2.1
Dispositions applicables
La COMUE Université Paris-Seine est soumise aux dispositions des articles L. 719-4 et L. 719-5 et à celles de l'article R. 719-51 du code de l'éducation, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.
Article 23.2.2
Recettes
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature des membres ;
2° Les subventions ;
3° Les droits d'inscription aux formations pour lesquelles la COMUE est accréditée ;
4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;
5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;
6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
9° Les rémunérations pour services rendus ;
10° Les dons et legs ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des participations.
Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.
Article 23.2.3
Dépenses
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais du personnel qui lui est propre, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.
Le budget initial annuel et ses révisions en cours d'année, soumis à la délibération du conseil d'administration, doivent être équilibrés en recettes et dépenses.