Article 14
Composition
Le conseil académique comprend cinquante et un membres répartis comme suit :
1° Sept représentants des établissements d'enseignement supérieur et organismes membres de la communauté d'universités et établissements ;
2° Cinq personnalités qualifiées choisies au titre de leur implication et compétences dans les domaines de la formation et/ou de la recherche et désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° dont quatre désignées parmi les associés et partenaires ;
3° Deux représentants des activités économiques et un représentant de la région Ile-de-France ;
4° Vingt-deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans Université Paris-Est ou dans les établissements membres, ou à la fois dans Université Paris-Est et l'un des établissements membres répartis de la manière suivante :
a) Un collège « université(s) » A1 constitué de six représentants des professeurs et personnels assimilés ;
b) Un collège « autres établissements » A2 constitué de cinq représentants des professeurs et personnels assimilés ;
c) Un collège « université(s) » B1 constitué de six représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés ;
d) Un collège « autres établissements » B2 constitué de cinq représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés.
5° Six représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans Université Paris-Est ou dans les établissements membres, ou à la fois dans Université Paris-Est et l'un des établissements membres répartis de la manière suivante :
a) Un collège « université(s) » C constitué de quatre représentants des autres personnels ;
b) Un collège « autres établissements » D constitué de deux représentants des autres personnels ;
6° Huit représentants des usagers qui suivent une formation dans Université Paris-Est ou dans un établissement membres répartis de la manière suivante :
a) Un collège « étudiants » E constitué de quatre représentants d'usagers suivant un cursus de niveau licence ou master ;
b) Un collège « doctorants » F constitué de quatre représentants d'usagers en formation doctorale.
Article 15
Mandat et modalités d'élection et de désignation
Le mandat des membres du conseil académique est fixé à quatre ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est fixé à deux ans. Les mandats débutent lors de de la première réunion convoquée pour l'élection du (de la) président(e).
Les représentants de la catégorie 1° sont désignés par chaque établissement conformément aux règles de désignation en vigueur au sein de ces derniers.
Les personnalités de la catégorie 2° sont désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° selon des modalités précisées dans le règlement intérieur.
Les collectivités territoriales, institutions et organismes désignent nommément la ou les personnes qui les représentent mentionnées à la catégorie 3° ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement temporaire. Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants.
Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein du conseil académique dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du conseil académique des catégories 4° à 6° sont élus au suffrage direct, et au scrutin secret de liste par collèges distincts avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Afin que le (la) président(e) d'Université Paris-Est puisse arrêter la liste des électeurs pour les élections au conseil académique, les établissements membres désignent ceux de leurs personnels qui, dans le cadre de leur implication dans la communauté, sont électeurs et éligibles. Cette désignation se fait notamment en regard de la liste de leurs structures de recherche et de formation concernées, telle que fixée au règlement intérieur et qui précise, pour chaque organisme de recherche et établissement d'enseignement supérieur et de recherche, les entités au titre desquelles il est membre d'Université Paris-Est.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Le (la) président(e) du conseil académique est élu(e) à la majorité absolue des membres présents ou représentés par le conseil académique au suffrage direct.
Le mandat du (de la) président(e) du conseil académique expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique.
Article 16
Attributions
Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation et donne son avis sur le projet partagé et le contrat pluriannuel prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-5 du code de l'éducation.
Conformément à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, le conseil académique est consulté ou peut émettre des vœux sur :
1° Les orientations en matière de politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique ;
2° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés ;
3° La demande d'accréditation de l'établissement concernant les règles générales de la délivrance des diplômes ;
4° Le contrat pluriannuel ;
5° Toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés politiques et syndicales des étudiants.
Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, ce schéma définit les objectifs que l'établissement doit mettre en œuvre afin de s'acquitter de l'obligation d'emploi des personnes handicapées et assimilées.
Pour assurer ses missions, le conseil académique peut s'organiser en commissions selon des modalités précisées au règlement intérieur.
Article 17
Réunions et prises de décision
Le conseil académique se réunit au moins trois fois par an sur convocation du (de la) président(e) du conseil académique sur un ordre du jour déterminé par lui, ou à la demande d'un tiers de ses membres. Les convocations et l'ordre du jour sont obligatoirement adressés aux membres du conseil au moins huit jours francs avant la date de la réunion.
Le conseil académique ne peut se réunir que si le quorum est constaté en début de séance, plus de la moitié de ses membres en exercice étant présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces administrateurs et leur participation effective à une délibération collégiale. Dans le cas contraire, le conseil est convoqué une seconde fois, au plus tôt une semaine après, sur le même ordre du jour mais sans condition de quorum.
Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil en lui donnant une procuration écrite. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration. En cas de partage égal des voix, le (la) président(e) du conseil académique a voix prépondérante.