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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)


L'armement procède à la répartition de la part équipage entre ses membres, tels que définis à l'article 15, selon les usages internes de l'entreprise, en tenant toutefois compte des restrictions suivantes :


- l'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, allocations complémentaires de revenu, indemnités de cessation anticipée d'activité, ou avec les revenus d'un autre emploi ;
- un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation ;
- aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire ;
- les cotisations sociales salariales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.