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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)


L'aide versée aux armements en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 12 et de la part de l'équipage définie à l'article 14.