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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)


1. L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées « Pe ».
Pe = (F × T × M)/92
2. Avec F : moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, entre le 28 janvier et le 30 avril en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
Pour les périodes du 28 janvier et le 30 avril en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, les aides perçues au titre des arrêts temporaires ouverts sont considérées comme partie intégrante du chiffre d'affaires du navire.
Pour les navires entrés en flotte après le 28 janvier 2009, F est égal à la moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, entre le 28 janvier et le 30 avril en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, évaluée par projection à partir de la première période suivant leur entrée en flotte où la dépendance économique est connue.
Pour les navires entrés en flotte avant le 28 janvier 2009 et qui ne sont pas en mesure de faire état d'une dépendance économique sur toutes les périodes, F est évalué selon les modalités prévues à l'article 20 du présent arrêté.
Pour les navires en remplaçant un autre, F est calculé en prenant en compte la moyenne du chiffre d'affaires du navire remplacé toutes espèces confondues, toutes zones confondues, entre le 28 janvier et le 30 avril en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
Dans tous les cas listés ci-dessus, F ne prend pas en compte les années où la part de chiffre d'affaires affectée au bar pour la période du 28 janvier au 30 avril est la plus importante et la moins importante.
3. Avec T : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche = 0,6.
4. Avec M : nombre de jours de la période d'arrêt que le navire effectue.
5. Avec 92 nombre de jours entre le 28 janvier et le 30 avril en 2015.