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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)


Pendant la période d'arrêt, l'ANP pour la pêche professionnelle du bar susmentionnée ainsi que la licence de pêche européenne du navire sont suspendues. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée. Les navires doivent rester amarrés à leur poste, les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, devant être expressément autorisés par la délégation à la mer et au littoral du lieu d'immatriculation du navire.
Conformément aux dispositions de l'article 24-3 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche susvisé, les arrêts saisonniers récurrents des activités de pêche, notamment ceux rendus nécessaires par les opérations de travaux d'entretiens habituels, ne peuvent être indemnisés au titre du présent arrêté.
Les menus travaux ne nécessitant pas habituellement pour leur réalisation l'interruption de l'activité de pêche du navire peuvent être entrepris pendant la période d'arrêt temporaire.
La durée totale d'arrêt à réaliser est de sept jours minimum consécutifs et peut s'étendre jusqu'à trente jours maximum.
Les périodes d'arrêt indemnisées consomment de l'effort de pêche au même titre que s'il s'agissait de périodes d'activité du navire. La somme de l'effort de pêche consommée par l'activité des navires, d'une part, et par les jours d'arrêt indemnisés, d'autre part, ne peut excéder l'effort de pêche maximal autorisé pour l'année par organisation de producteurs ou pour l'ensemble des navires non adhérents à une organisation de producteurs.