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Article AUTONOME (Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange Multimodal Montpellier Sud de France)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange Multimodal Montpellier Sud de France)


44.1. Le contrat ne peut être cédé par le titulaire, en tout ou partie, ou faire l'objet d'une sûreté, sans l'autorisation expresse et préalable de SNCF-R, ceci sans préjudice du droit, au titre de l'article 42.2, des établissements ayant mis en place les Instruments de dette.
44.2. SNCF-R peut céder le présent contrat au profit de toute personne morale de droit public rattachée soit à l'Etat soit à une personne morale de droit public elle-même rattachée à l'Etat.
La cession est alors notifiée au titulaire sans modification de ses engagements contractuels.


45. Droit applicable et résolution des litiges


45.1. Les parties s'efforcent de régler à l'amiable leurs différends.
En cas de persistance d'un différend, les parties désignent conjointement un expert indépendant dans un délai de huit (8) jours à compter de la demande de recours à l'expert formé par la partie la plus diligente, chargé de remettre un avis sur le différend dont il s'agit.
Au cas où les parties ne se mettraient pas d'accord sur le choix de cet expert indépendant dans le délai de huit (8) jours susmentionné, il est procédé à sa désignation par le président du tribunal administratif territorialement compétent, saisi par la partie la plus diligente. L'expert indépendant remet son avis dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa désignation.
Il détermine dans cet avis si les frais nécessités par son intervention sont assumés par l'une des parties ou partagés entre ces dernières. L'avance de ces frais est, dans tous les cas, assurée pour moitié par chacune des parties. En cas de contestation de l'avis rendu par l'expert, le litige est tranché selon les dispositions de l'article 45.2. Dans l'attente de l'intervention d'une décision juridictionnelle, la décision de l'expert indépendant s'impose aux parties à titre transitoire et provisionnel.
45.2. Les contestations qui s'élèveraient entre les parties au sujet du contrat sont de la compétence du tribunal administratif de Paris.


46. Propriété intellectuelle


46.1. Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux résultats sont cédés automatiquement et au fur et à mesure de leur réalisation à SNCF-R.
Ladite cession porte sur l'ensemble des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle afférents aux résultats. Ainsi seront notamment cédés au titre du présent article 46 les droits de reproduction et de représentation afférents aux résultats, y compris notamment les droits d'exploitation, de commercialisation, d'usage, de traduction, d'adaptation et de création d'œuvres dérivées. La cession visée au présent article 46 est exclusive, consentie pour l'intégralité de la durée de protection des droits de propriété intellectuelle applicables par la loi et les conventions internationales aux résultats, pour le monde entier et sur tous supports connus ou inconnus, existants ou non à ce jour.
Par ailleurs, SNCF-R concède expressément au titulaire une licence irrévocable, gratuite, non exclusive et mondiale sur les résultats, permettant d'utiliser, de reproduire, de modifier, d'adapter, de traduire, de créer des œuvres dérivées, de distribuer et d'exploiter les résultats, aux fins d'exécuter tout ou partie des prestations relevant du contrat. Le titulaire est, à ce titre, expressément autorisé par SNCF-R à accorder des sous-licences à ses prestataires, permettant de réaliser les opérations susmentionnées aux fins d'exécuter tout ou partie des prestations relevant du contrat.
46.2. Le titulaire garantit SNCF-R qu'il dispose des droits nécessaires à la mise en œuvre de ses obligations au titre du présent article 46 et fait son affaire de toutes autorisations, tous paiements ou toutes autres obligations nécessaires à cet effet.
Dès qu'une partie a connaissance de l'existence d'une réclamation faite ou d'une action intentée par un tiers sur le fondement d'une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle par l'utilisation des résultats, elle en informe l'autre partie dans les meilleurs délais, étant entendu que le titulaire prend à sa charge toutes actions, réclamations, demandes ou paiements auxquels SNCF-R pourrait être amené à faire face au titre de l'utilisation des résultats concédés en licence en application du présent article 46.


47. Notifications


47.1. Modalités :
Toutes notifications, demandes ou communications pouvant ou devant être faites en exécution du contrat sont, sauf stipulation contraire du contrat, faites par écrit et envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont effectives à la date de la première présentation de la lettre recommandée aux adresses ci-dessous.
47.2. Adresses :
Toute notification, demande ou communication devant être faite, et/ou tout document devant être délivré, par une partie à une autre partie, en exécution du contrat est faite et délivrée aux adresses suivantes :
Notification à SNCF-R :
SNCF-R, adresse postale : 185, rue Léon-Blum, BP 9252, 34043 Montpellier Cedex 1, à l'attention de M. Joseph Giordano, téléphone : 04-99-52-21-70, télécopie : 04-99-52-21-80,
Notification au titulaire :
SAS Gare de la Mogère, adresse postale : 35, rue de la Gare, 75019 Paris, à l'attention de M. Pierre Lejeune, téléphone : 01-41-57-78-08, télécopie : 01-41-57-78-08.
ou à toute autre adresse, téléphone et télécopie qui seraient ultérieurement notifiés par une partie à l'autre partie avec un préavis raisonnable.


48. Liste des annexes au contrat


Sont annexées au contrat les annexes suivantes :
Annexe 1. Prescriptions et exigences techniques :
1.1. Programme fonctionnel et technique
1.2. Programme de maintenance
1.3. Missions de l'organisme technique indépendant
1.4. Engagements et contraintes de sites
Annexe 2. Projet architectural et technique
Annexe 3. Calendrier de réalisation du pôle
Annexe 4. Emprise
Annexe 5. Plans de maintenance et de pérennité
Annexe 6. Objectifs de performance. - Pénalité
Annexe 7. Détail des coûts assumés par le titulaire
Annexe 8. Plan de financement
Annexe 9. Concours publics
Annexe 10. Détermination du loyer
Annexe 11. Garantie à première demande
Annexe 12. Communication
Annexe 13. Rapport d'activité du titulaire
Annexe 14. Assurances
Annexe 15. Stabilité de l'actionnariat
Annexe 16. programme immobilier d'accompagnement
Annexe 17. Jalons de coordination au titre de la ligne CNM
Annexe 18. Opérations préalables à la mise à disposition
Fait à Paris, le 4 février 2015, en deux exemplaires originaux.


Pour le titulaire :
J.-P. Matton
Pour SNCF-R :
A. Quinet