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Article AUTONOME (Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange Multimodal Montpellier Sud de France)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange Multimodal Montpellier Sud de France)


37.1. Principes :
Dans l'intérêt du service public et plus généralement pour tout motif d'intérêt général, SNCF-R dispose de la faculté, de sa propre initiative ou sur proposition du titulaire, de modifier le contrat, et notamment les caractéristiques du pôle et les conditions de sa mise à disposition, dans le respect de la réglementation applicable.
SNCF-R se réserve également la possibilité de demander à un tiers de procéder ou faire procéder à ces modifications dans les conditions définies à l'article 37.4.
Le titulaire est tenu de procéder à ces modifications du contrat. Lorsque la mise en œuvre de ces modifications entraîne des surcoûts ou pertes de toute nature pour le titulaire, ce dernier dispose d'un droit à compensation du préjudice subi conformément aux principes dégagés par la jurisprudence administrative. Les modifications du contrat font l'objet d'un avenant conclu entre les parties.
Avant toute mise en œuvre d'une modification du contrat, qu'elle soit de l'initiative de SNCF-R ou proposée par le titulaire à ce dernier, les parties se rapprochent pour détailler son contenu, ses modalités de réalisation et l'impact de sa mise en œuvre sur les obligations mises à la charge du titulaire au titre du contrat. Lorsque SNCF-R est à l'initiative de la modification, il supporte les coûts, dûment justifiés, des études relatives à l'éventuelle mise en œuvre de celle-ci.
A cet effet, dans un délai de trente (30) jours à compter de la demande qui lui est faite par SNCF-R, le titulaire soumet à SNCF-R un rapport décrivant :


- la modification et les modalités concrètes de réalisation qu'il propose (selon le type de modification : aspects techniques, organisationnels...), notamment son calendrier de mise en œuvre ;
- la description de l'impact de la modification envisagée sur les prestations du titulaire au titre de la réalisation du pôle et/ou des prestations de maintenance et de renouvellement ;
- une estimation chiffrée détaillée de l'impact financier de cette modification sur les catégories de coûts telles que décrites à l'annexe 7 affectées par la modification. Cette estimation chiffrée est d'un niveau de détail équivalent à la décomposition des coûts tel qu'elle figure à l'annexe 7. En cas de modification des caractéristiques du pôle, cette estimation comprend le montant des travaux à réaliser et l'impact de cette modification sur les coûts d'investissement ;
- pour les modifications des caractéristiques du pôle impliquant des investissements supplémentaires, le titulaire présente les modalités de mise en œuvre et le montant du mécanisme de préfinancement qu'il propose pour assurer la réalisation des investissements concernés.


A compter de la réception de ce rapport par le titulaire, SNCF-R dispose d'un délai de trente (30) jours pour approuver, refuser ou faire des observations sur ce rapport. Passé ce délai, le silence de SNCF-R vaut refus. En tout état de cause, le titulaire ne peut procéder aux modifications sans accord exprès et préalable de SNCF-R.
A défaut d'accord des parties sur les modalités, notamment financières, de mise en œuvre de la modification, SNCF-R décide :


- soit de recourir à un expert afin de définir les modalités de mise en œuvre de la modification dans les conditions définies à l'article 45 ;
- soit de refuser la proposition du titulaire et de faire réaliser par un tiers la modification dans les conditions prévues à l'article 37.4.


37.2. Financement des modifications intervenant avant la date de mise à disposition du pôle :
Sur la base des principes énoncés à l'article 37.1, les conséquences financières des modifications décidées et mises en œuvre avant la date de mise à disposition du pôle sont traitées de la manière suivante :
(a) Si la modification a pour effet de diminuer les coûts d'investissement, le montant des concours publics et, le cas échéant, le montant du loyer immobilier à compter de la date de mise à disposition du pôle, sont ajustés du montant correspondant à l'économie réalisée par le titulaire sur les coûts d'investissement et le service du financement du fait de cette diminution, compte tenu des conditions de financement détaillées à l'annexe 8.
Le gain généré par la modification est calculé après avoir tenu compte de la soulte, positive ou négative, résultant de la modification des instruments de couverture.
Le titulaire est tenu de procéder à la modification, sans attendre l'accord des parties sur les modalités, notamment financières, de la modification en cause.
(b) Si la modification a pour effet d'augmenter les coûts d'investissement, leur prise en charge est opérée suivant les principes suivants :
(i) le titulaire met en œuvre tous les moyens raisonnablement disponibles afin de mettre en place le financement permettant la mise en œuvre de la modification ;
(ii) si le titulaire ne parvient pas, après avoir justifié à SNCF-R qu'il a mis en œuvre l'ensemble des moyens raisonnablement disponibles à cet effet, à fournir à SNCF-R une proposition ferme de financement, cette impossibilité étant justifiée à SNCF-R par des lettres de refus émanant d'au moins trois (3) établissements financiers de premier rang ou, à défaut de lettres de refus obtenues dans un délai raisonnable en apportant la preuve de leur saisine, ou si les financements proposés par le titulaire ne sont pas considérés par SNCF-R comme étant optimums, alors SNCF-R verse au titulaire, au prorata de l'avancement des travaux relatifs à la modification, une somme arrêtée par les parties et correspondant à l'augmentation des charges d'investissement résultant de la modification ;
(iii) si le titulaire parvient, dans un délai raisonnable, à mettre en place les financements permettant la mise en œuvre de la modification, alors, au choix de SNCF-R :
(1) soit le loyer immobilier est augmenté d'un montant correspondant au service du financement utilisé par le titulaire pour faire face à l'augmentation des coûts d'investissement engendrée par la modification ;
(2) soit SNCF-R verse au titulaire, en une fois, le premier jour du trimestre calendaire immédiatement postérieur à l'achèvement, à la satisfaction de SNCF-R, de la modification, une somme arrêtée par les parties et correspondant à l'augmentation des charges d'investissement résultant de la modification.
(c) Si la modification a pour effet d'augmenter ou de diminuer les coûts de maintenance et/ou les coûts de renouvellement, les fractions de loyer M et de loyer R correspondants sont augmentées ou diminuées d'un montant correspondant à l'augmentation ou à la diminution des coûts de maintenance et des coûts de renouvellement engendrés par la modification. Il est précisé que lorsqu'une modification a pour seule conséquence une augmentation des coûts de maintenance et/ou des coûts de renouvellement, le titulaire est tenu de procéder à la mise en œuvre de la modification sans attendre l'accord des parties sur les modalités de prise en charge par SNCF-R de ladite augmentation.
37.3. Financement des modifications intervenant après la date de mise à disposition du pôle :
Les modifications décidées et mises en œuvre après la date de mise à disposition du pôle sont financées de la manière suivante :
(a) Si la modification a pour effet d'augmenter les charges d'investissement, la prise en charge par SNCF-R de l'augmentation des coûts d'investissement résultant de la modification intervient, au choix de SNCF-R, selon l'une des modalités décrites ci-après :
(i) soit SNCF-R verse au titulaire, en une fois, à l'échéance de versement de loyer immédiatement postérieure à l'achèvement, à la satisfaction de SNCF-R, de la modification, une somme arrêtée par les parties et correspondant à l'augmentation des coûts d'investissement ;
(ii) soit le loyer I2 est augmenté, entre la date de fin des travaux relatifs à la modification et le terme normal du contrat, d'un montant correspondant au service du financement utilisé par le titulaire pour faire face à l'augmentation des coûts d'investissement engendrée par la modification, étant précisé que l'augmentation de loyer immobilier est effectuée dans le respect des dispositions de l'article 29 et de l'annexe 10.
Dans l'hypothèse d'une impossibilité pour le titulaire d'assurer ce préfinancement, les parties se rapprochent afin de déterminer les modalités, et notamment le calendrier, de versement par SNCF-R au titulaire des sommes nécessaires à la réalisation des investissements supplémentaires. L'impossibilité pour le titulaire d'assurer le préfinancement des charges d'investissement supplémentaires visée ci-dessus s'entend uniquement d'une impossibilité objective, attestée par des lettres de refus de financement émanant d'au moins trois établissements de crédit de renom, à la condition que le titulaire puisse justifier d'avoir accompli avec le soin et la diligence nécessaire toutes les démarches nécessaires à l'obtention de ce préfinancement ;
(b) Si la modification a pour effet d'augmenter ou diminuer les coûts de maintenance et/ou les coûts de renouvellement, les fractions du loyer M et du loyer R correspondantes sont augmentées ou diminuées d'un montant correspondant à l'augmentation et/ou à la diminution des coûts de maintenance et/ou des coûts de renouvellement générées par la modification.
Il est précisé que lorsqu'une modification a pour seule conséquence une augmentation des coûts de maintenance et/ou des coûts de renouvellement, le titulaire est tenu de procéder à la mise en œuvre de la modification sans attendre l'accord des parties sur les modalités de prise en charge par SNCF-R de ladite augmentation.
37.4. Réalisation de modifications par un tiers :
A compter de la date de mise à disposition, SNCF-R peut décider de confier à un tiers la réalisation des modifications affectant les équipements du pôle ainsi que les prestations d'entretien maintenance relatives auxdites modifications.
A compter de la date de mise à disposition, SNCF-R peut également décider de confier à un tiers la réalisation des modifications affectant les caractéristiques du pôle.
Le titulaire met en œuvre l'ensemble des mesures de coordination nécessaires pour permettre au tiers d'exécuter l'ensemble des obligations mises à sa charge par SNCF-R. A ce titre, le titulaire laisse librement accéder au chantier les équipes chargées des modifications et des prestations d'entretien maintenance.
Au plus tard un (1) mois avant l'intervention du tiers, SNCF-R communique au titulaire les informations suivantes :


- le nom et les coordonnées du tiers, le point de contact de la personne responsable ainsi que le nombre et le nom des personnes amenées à intervenir sur le site ;
- la nature et la description des travaux et/ou prestations ;
- la durée d'intervention sur le site ;
- les locaux concernés par les travaux et/ou prestations.


Lorsque la réalisation des modifications et/ou des prestations d'entretien maintenance par le tiers impactent les conditions d'exécution des obligations mises à la charge du titulaire au titre du contrat, les parties se rencontrent afin de mettre en œuvre les mesures d'ajustement du contrat appropriées.


38. Changement de loi


38.1. Principe :
Au sens du présent article, on entend par changement de loi toute modification, création ou suppression d'une réglementation, y compris les normes techniques impératives, ainsi que, pour les matières fiscale et comptable, tout changement d'interprétation des administrations compétentes, dont l'intervention ne pouvait être raisonnablement anticipée au regard des projets de réglementation en discussion et/ou publiés préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat.
38.2. Changement de loi intervenant avant la date de mise à disposition du pôle :
Les conséquences financières (en ce compris l'augmentation des coûts de financement et l'éventuelle augmentation des coûts de maintenance et des coûts de renouvellement) des changements de loi intervenus avant la date de mise à disposition :


- impliquant la réalisation d'investissements supplémentaires ;
- et/ou impliquant une augmentation des coûts de maintenance, des coûts de renouvellement ou des coûts de l'énergie et des fluides, à condition que ledit changement de loi ait des conséquences spécifiques sur le projet objet du présent contrat au sens donné à cette notion à l'article 38.3 ;
- sont à la charge du titulaire, dans la limite d'un montant, tous changements de lois confondus, de 200 000 euros valeur de 1er septembre 2013.


Lorsqu'un changement de loi entraîne un retard dans l'exécution des travaux relatifs à la réalisation du pôle susceptible d'entraîner le report de la date contractuelle de mise à disposition, sous réserve de la mise en œuvre par le titulaire des moyens que l'on peut raisonnablement attendre de la part d'un professionnel de la conception, de la construction, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement d'une gare multimodale pour faire face aux conséquences dudit changement de loi, la date contractuelle de mise à disposition est décalée par accord des parties à due proportion des retards imputables au changement de loi considéré.
SNCF-R supporte les surcoûts mis à sa charge, soit par le versement au titulaire, en une fois, d'une somme correspondant aux surcoûts qu'il lui appartient de supporter en application du présent article 38.2, soit dans le cadre d'une réévaluation du montant du loyer, selon les modalités prévues à l'article 37.2.
38.3. Changement de loi intervenant après la date de mise à disposition du pôle :
Lorsqu'un changement de loi, intervenant après la date de mise à disposition et ayant des conséquences spécifiques sur le projet objet du présent contrat, entraîne une dégradation ou une amélioration significative de l'équilibre économique du contrat, les parties se rencontrent et arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures à prendre en vue de permettre la poursuite du contrat dans des conditions non significativement dégradées ou améliorées.
Pour les besoins du présent article :


- est considéré comme ayant des conséquences spécifiques sur le projet tout changement de loi dont l'application est spécifique aux bâtiments ouverts au public et aux installations ferroviaires et affecte un élément essentiel du contrat ;
- le seuil de dégradation significative de l'équilibre économique du contrat s'entend des cas où l'impact financier de la survenance d'un ou de plusieurs événements rentrant dans le champ du présent article 38.3 implique (i) une augmentation de plus de 5 % (cinq pour cent) des coûts de maintenance et des coûts de renouvellement, calculée sur une période de douze (12) mois ou, (ii) la réalisation d'investissements supplémentaires pour un montant supérieur à 1% (un pour cent) des coûts d'investissement ;
- le seuil d'amélioration significative de l'équilibre économique du contrat s'entend des cas où l'impact financier de la survenance d'un ou de plusieurs événements rentrant dans le champ du présent article 38.3 implique une diminution de plus de 5% (cinq pour cent) des coûts de maintenance, calculée sur une période de douze (12) mois.


Au titre des mesures prises en vue de permettre la poursuite du contrat dans des conditions non significativement dégradées ou améliorées, SNCF-R supporte, le cas échéant, les coûts mis à sa charge au titre du présent article, soit par le versement au titulaire, en une fois, d'une somme correspondant aux surcoûts qu'il lui appartient de supporter en application dudit article, soit dans le cadre d'une réévaluation du montant du loyer, selon les modalités prévues à l'article 37.3.
38.4. Les conséquences des changements de loi autres que ceux visés aux articles 38.2 et 38.3, sont à la charge exclusive du titulaire, sans préjudice de l'application de l'article 39.1 si le changement de loi présente les caractéristiques de l'imprévision au sens de cet article.


39. Imprévision


39.1. En cas de survenance d'un événement imprévisible et extérieur à la partie qui l'invoque, ayant ou qui aura nécessairement pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, le titulaire doit poursuivre l'exécution de ses obligations.
Il peut proposer à SNCF-R les mesures d'adaptation nécessaires du contrat. SNCF-R notifie sa décision concernant de telles propositions dans le délai de deux (2) mois à compter de leur réception.
Dans l'hypothèse où le bouleversement visé ci-dessus a pour effet d'améliorer l'équilibre économique du contrat, les parties se rapprochent afin de réajuster le loyer de manière à tenir compte des gains ou économies résultant du bouleversement.
39.2. Au cas où, à la suite de la survenance d'un fait visé à l'article 39.1, le bouleversement de l'équilibre économique du contrat serait ou deviendrait irrémédiable, la résiliation du contrat peut être prononcée par SNCF-R ou, à la demande du titulaire, par le juge administratif, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du conseil d'Etat.
39.3. Pour les besoins du présent article 39, le seuil de bouleversement de l'équilibre économique du contrat s'entend des cas où l'impact financier d'un ou plusieurs événements rentrant dans le champ du présent article met en péril, ou est de nature à mettre en péril de manière certaine, la viabilité même de la poursuite de l'exécution du contrat par le titulaire.


40. Force majeure


40.1. Aucune partie n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du contrat, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'un événement intervenant au cours du contrat et présentant les caractéristiques de la force majeure, c'est-à-dire extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible.
La partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
En dehors des cas expressément prévus au présent article, et sauf prescription contraire du contrat, aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.
La partie qui invoque la survenance d'un événement de force majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations au titre du contrat.
Si le titulaire invoque la survenance d'un événement de force majeure, il en informe immédiatement par écrit SNCF-R, en précisant les bases de sa position. SNCF-R notifie dans le délai d'un (1) mois au titulaire sa décision quant au bien-fondé de cette prétention.
Si SNCF-R invoque la survenance d'un événement de force majeure, il en informe immédiatement par écrit le titulaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai d'un (1) mois. A l'issue de ce délai, SNCF-R notifie au titulaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure.
Dans chacune des hypothèses visées aux deux alinéas précédents, suite à la notification par SNCF-R de sa décision, les parties se rapprochent afin d'étudier les mesures susceptibles d'être prises pour permettre la reprise de l'exécution du contrat.
En cas de désaccord des parties sur la qualification de force majeure de l'événement considéré, il est fait application des dispositions de l'article 45.
40.2. Lorsque l'événement de force majeure intervient préalablement à la date de mise à disposition, SNCF-R continue à verser les concours publics en ce qu'ils se rapportent à des prestations qui sont poursuivies.
Lorsque l'événement de force majeure intervient postérieurement à la date de mise à disposition, SNCF-R poursuit le versement du loyer I2 ainsi que de la fraction du loyer F correspondant aux prestations dont l'exécution est, malgré la survenance de l'événement de force majeure, poursuivie par le titulaire conformément aux prescriptions du contrat.
Au cas où un événement présentant les caractéristiques de la force majeure rend impossible l'exécution du contrat pendant une période d'au moins douze (12) mois, ou est de nature à rendre impossible l'exécution du contrat pour une période qui va nécessairement dépasser douze (12) mois, la résiliation du contrat peut être prononcée par SNCF-R, ou, à la demande du titulaire, par le juge administratif, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, y compris s'agissant des modalités d'indemnisation du titulaire.


41. Résiliation pour motif d'intérêt général


41.1. SNCF-R peut résilier le contrat pour motif d'intérêt général moyennant un délai de préavis qui sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au titulaire.
41.2. Le titulaire a droit à une indemnité calculée en ajoutant les éléments (A), (B), (C), (D) et (E) définis ci-après et après application des ajustements mentionnés ci-après :
(A) correspond à la somme de l'encours réel des instruments de dette, de celui du ou des crédits-relais fonds propres et quasi-fonds propres et du ou des crédits-relais TVA, à la date de prise d'effet de la résiliation, en ce inclus les intérêts courus non échus exposés par le titulaire à cette date.
(B) correspond au manque à gagner subi par le titulaire, calculé conformément à la formule suivante :



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0037 du 13/02/2015, texte nº 5


Il est entendu que :


- D : date de signature du contrat ;
- R : date de résiliation du contrat ;
- i : toute date à laquelle a eu lieu une injection ou un versement de flux actionnaires FAi. Il est dès lors entendu que le calcul (R - i) retourne le nombre de jours séparant les dates de résiliation R et de calcul i, avec toujours D≤i- T : taux de rendement interne annuel des actionnaires dans le cas de base décrit en annexe 8.
- FAi : flux actionnaires, injecté ou versé le jour i, tels que détaillés à l'annexe 8. Sont considérés comme flux actionnaires :
- négatifs : toute injection de fonds propres ou quasi-fonds propres ;
- positifs : tout versement de dividende relatif aux fonds propres, ou paiement d'intérêts ou de principal au titre des quasi-fonds propres ;
- étant entendu que les flux de préfinancement des fonds propres ou quasi-fonds propres par d'éventuels crédit-relais ne sont pas considérés comme des FAi.


Dans l'hypothèse où les injections et les remboursements réels de fonds propres et de quasi-fonds propres seraient différents de ceux renseignés à l'annexe 8, les parties conviennent d'analyser ces différences pour, le cas échéant, les prendre en compte dans le calcul du manque à gagner, exclusion étant faite de toute différence résultant des surcoûts pris en charge par le titulaire ou des pénalités venues le sanctionner.
(C) correspond aux frais raisonnables de rupture anticipée des contrats conclus par le titulaire pour assurer l'exécution du contrat et dûment justifiés à SNCF-R par le titulaire. Il est entendu entre les parties qu'au cas où la date de prise d'effet de la résiliation intervient avant la date de mise à disposition, le terme (C) est plafonné à un et demi pour cent (1,5 %) des coûts d'investissements restant à supporter. Il est entendu entre les parties qu'au cas où la date de prise d'effet de la résiliation intervient après la date de mise à disposition, le terme (C) est plafonné à la valeur moyenne de la somme des loyers annuels M, G et R, cette moyenne étant indexée par un indice reflétant les poids relatifs des loyers M, G et R dans cette somme.
(D) correspond à l'éventuel montant de la TVA à reverser au Trésor public.
(E) correspond au montant du loyer M, du loyer G, du loyer R et du loyer EF échu et non payé à la date de prise d'effet de la résiliation, calculé pro rata temporis en fonction du délai écoulé entre le premier jour du trimestre au cours duquel intervient la résiliation et la date de prise d'effet de la résiliation.
Il est précisé que la somme due par SNCF-R au titulaire est :


- diminuée du solde de trésorerie positif du titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation hors solde du compte de réserve pour renouvellement ;
- diminuée du solde réel positif du compte de réserve pour renouvellement ;
- augmenté du montant des impôts et taxes éventuellement dus par le titulaire à raison de la perception de l'indemnité de résiliation.


41.3. Le versement de l'indemnité de résiliation est effectué par SNCF-R au profit du titulaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date de prise d'effet de la résiliation, après détermination définitive des montants visés ci-avant par un expert désigné par SNCF-R. L'indemnité est majorée des intérêts courus au titre des Instruments de dette, du ou des crédits-relais fonds propres quasi fonds propres et du ou des crédits-relais TVA, entre la date de prise d'effet de la résiliation et la date de versement de l'indemnité.


42. Déchéance


42.1. Motifs :
SNCF-R peut prononcer la déchéance du titulaire en cas de manquement d'une particulière gravité, ou présentant un caractère récurrent, de nature à compromettre la sécurité des circulations ferroviaires ou la continuité du service public, ou à affecter sérieusement la poursuite de l'exploitation du pôle dans des conditions de qualité et de disponibilité conformes aux exigences du contrat.
SNCF-R peut notamment prononcer la déchéance du titulaire :


- en cas de retard dans la réalisation des travaux ayant entraîné, ou qui entraînera en tout état de cause, un retard de plus de douze (12) mois par rapport à la date contractuelle de mise à disposition, telle que décalée, le cas échéant en application des dispositions du contrat ;
- lorsque quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du plafond des pénalités visé à l'article 15 a été atteint ;
- si le titulaire a interrompu durablement ou de manière répétée, sans autorisation ou motif légitime, les travaux ou l'exécution des prestations de maintenance mises à sa charge au titre de la mise à disposition du pôle ;
- si les travaux, corrections et améliorations restant à effectuer par le titulaire au titre des réserves précisées dans l'avis d'acceptation ne sont pas exécutés dans les deux (2) mois au-delà du délai imparti ;
- si le titulaire s'abstient de donner suite à une mise en demeure de procéder à des travaux de correction et de mise en conformité du pôle nécessaires pour assurer le respect des objectifs de performance imposés par le contrat ;
- si l'une quelconque des autorisations administratives nécessaires à la réalisation par le titulaire de ses obligations au titre du contrat (et notamment les autorisations, requises s'agissant des bâtiments ouverts au public) est retirée ou suspendue du fait d'un manquement grave du titulaire ;
- en cas de substitution de SNCF-R au titulaire en application des dispositions de l'article 16 pour une période continue supérieure à douze (12) mois ;
- en cas de substitution de SNCF-R au titulaire en application des dispositions de l'article 25 pour une période continue supérieure à six (6) mois ;
- si le titulaire n'a pas constitué ou maintenu l'une des garanties à première demande exigées par le contrat ;
- en cas d'appel total de la garantie à première demande visée à l'article 31.2 ;
- lorsque l'exigence de rétablissement, en cas d'appel total ou partiel de la garantie à première demande, a pour effet de dépasser la limite indiquée à l'article 31.1 ;
- si le titulaire n'a pas souscrit ou maintenu les assurances requises au titre du contrat, hors (i) cas de risque inassurable ayant pour origine une situation ou un acte non imputable au titulaire ou (ii) cas de substitution tel que prévu par l'article 36.4 ;
- si le titulaire a cédé les droits résultant du contrat en méconnaissance des dispositions de celui-ci ;
- si le titulaire a, dans le périmètre du contrat, exercé des activités non visées par le contrat ou non autorisées par SNCF-R dans les conditions du contrat ;
- en cas de méconnaissance par les actionnaires des engagements de stabilité de l'actionnariat du titulaire tels qu'ils figurent à l'annexe 15 ;
- en cas de manquement grave du titulaire aux dispositions du contrat ou de la réglementation en vigueur relative à la sécurité des circulations ferroviaires ;
- lorsque des manquements répétés du titulaire ont entraîné, ou auraient entraîné si SNCF-R avait appliqué les pénalités dues par le titulaire, l'application de pénalités, au titre des manquements aux objectifs de performance en application de l'annexe 6, d'un montant cumulé supérieur ou égal à cinquante pour cent (50 %) de la moyenne de la somme des loyers M, G et R annuels (ceux-ci étant considérés en euros constants), cette moyenne étant indexée par un indice reflétant les poids relatifs des loyers M, G et R dans cette somme.


Lorsque avant la fin du vingtième trimestre consécutif à la date de mise à disposition, les manquements répétés du titulaire ont entraîné, ou auraient entraîné si SNCF-R avait appliqué les pénalités dues par le titulaire, au titre des manquements aux objectifs de performance en application de l'annexe 6, l'application de pénalités d'un montant cumulé supérieur ou égal à cent pour cent (100 %) de la moyenne de la somme des loyers M, G et R annuels calculée sur les vingt trimestres consécutifs à la mise à disposition (ceux-ci étant considérés en euros constants), cette moyenne étant indexée par un indice reflétant les poids relatifs des loyers M, G et R dans cette somme.
SNCF-R peut également prononcer la résiliation partielle du contrat, en tant qu'il porte sur le seul programme immobilier d'accompagnement, notamment en cas de :


- méconnaissance par le titulaire des conditions de réalisation du programme immobilier d'accompagnement, et notamment des principes constructifs, tels qu'ils figurent en annexe 16 ;
- défaut de versement à la date d'exigibilité de l'une des échéances des recettes immobilières garanties.


Les conséquences financières, en cas de déchéance partielle, sont détaillées en annexe 16.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la déchéance ne peut être prononcée par SNCF-R à l'encontre du titulaire s'il apporte la preuve que le manquement qui lui est reproché au titre du contrat découle d'un manquement imputable à SNCF Gares & Connexions dans l'exécution des prestations relatives à l'exploitation ferroviaire du pôle ou au prestataire CNM dans la réalisation des opérations qui lui incombent. Dans ce cas, le titulaire doit cependant être en mesure de démontrer qu'il a mis en œuvre tous les moyens qui étaient, ou auraient dû raisonnablement être, à sa disposition pour prévenir la survenance dudit manquement et faire assurer par SNCF Gares & Connexions ou le prestataire CNM le respect de ses obligations, ou en limiter les conséquences.
42.2. Modalités :
En cas de manquement du titulaire susceptible de justifier le prononcé de la déchéance, SNCF-R adresse au titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de remédier au manquement constaté dans un délai fixé en tenant compte de la nature tant du manquement que des mesures de correction rendues nécessaires, et qui ne peut être inférieur à deux (2) mois à compter de la réception de la mise en demeure par le titulaire.
Simultanément à l'envoi de la mise en demeure au titulaire, si ce dernier intervient avant la date de mise à disposition, SNCF-R adresse une copie de celle-ci au représentant des établissements ayant mis en place les instruments de dette mandaté à cet effet, tel qu'identifié en application des dispositions de l'article 27.2, afin de lui permettre de proposer à SNCF-R, dans le délai indiqué dans la mise en demeure, une entité à substituer au titulaire pour la poursuite du contrat.
Si, dans le délai fixé dans la mise en demeure, le représentant des établissements mentionné ci-dessus a proposé une entité substituée et que SNCF-R a donné son autorisation expresse conformément à l'article 44, le contrat est alors, pour sa durée restant à courir, cédé à l'entité substituée.
Si à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le titulaire ne s'est pas conformé à ses obligations et si le représentant des établissements ayant mis en place les instruments de dette n'a pas proposé d'entité à substituer au titulaire, ou si SNCF-R a refusé, de façon motivée, son accord à la substitution proposée, SNCF-R peut notifier au titulaire le prononcé de la déchéance, ainsi que la date de prise d'effet de celle-ci.
SNCF-R prend, par ailleurs, sans préjudice des sanctions prévues au contrat, toute mesure qu'il estime utile pour assurer la continuité de l'exécution du contrat aux frais et risques du titulaire.
42.3. Dans l'hypothèse où la déchéance est prononcée avant la date de mise à disposition du pôle, SNCF-R verse au titulaire une indemnité calculée en déduisant du montant (A) les montants (B) et (C), après application des ajustements mentionnés ci-dessous. Les montants (A), (B), et (C) sont définis ci-après.
(A) correspond au montant (A-1) diminué du montant (A-2), où :
(A-1) est égal à l'encours réel dans la limite de l'encours théorique tel que défini par l'annexe 8, retenu à la date de prise d'effet de la déchéance, des Instruments de dette, en ce inclus les intérêts courus non échus, exposés par le titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance ;
(A-2) est égal à la somme des éléments (i) à (iv) suivants :
(i) un montant forfaitaire représentant le préjudice subi par SNCF-R du fait du renchérissement du coût du projet, des pertes de recettes liées au retard dans la livraison et des surcoûts de passation d'un nouveau contrat. Ce préjudice est évalué de manière forfaitaire à un montant correspondant à 9 % (neuf pour cent) des coûts d'investissement courant de base ;
(ii) un montant correspondant au préjudice subi par SNCF-R du fait des opérations de mise en sécurité du chantier rendues nécessaires par la déchéance. Ce montant est calculé sur la base des frais exposés ou devant être exposés par SNCF-R pour la réalisation de ces opérations, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance ;
(iii) un montant correspondant au préjudice subi par SNCF-R du fait des opérations de mise en conformité des travaux réalisés par titulaire en méconnaissance des prescriptions du contrat, de la réglementation en vigueur ou des règles de l'art, ou ne pouvant être utilement poursuivis par SNCF-R. Ce montant est calculé sur la base des frais exposés ou devant être exposés par SNCF-R pour la réalisation de ces opérations (y compris le cas échéant par des travaux de démolition ou de modification), dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance ;
(iv) un montant correspondant à toutes les sommes restant dues à SNCF-R par le titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance, notamment au titre de l'article 15 et qui n'auraient pas été déduites de la rémunération du titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance.
(A) ne saurait être ni inférieur à un montant correspondant à cinquante pour cent (50 % de A-1), ni supérieur à cinquante-cinq pour cent (55 % de A-1), à la date de prise d'effet de la déchéance.
(B) correspond au solde de trésorerie positif du titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance.
(C) correspond au montant des indemnités perçues ou à percevoir par le titulaire auprès des organismes d'assurance.
Le montant résultant de la déduction, du montant (A), des montants (B) et (C) selon les modalités indiquées ci-avant, est en outre augmenté de l'éventuel montant de TVA à reverser au Trésor public.
Le montant de l'indemnité de déchéance due par SNCF-R au titulaire est évalué à dire d'expert désigné par SNCF-R, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance. L'indemnité de déchéance est versée par SNCF-R au titulaire dans un délai de six (6) mois à compter de cette évaluation. L'indemnité est majorée des intérêts courus au titre des instruments de dette et du ou des crédits-relais TVA, entre la date de prise d'effet de la déchéance et la date de versement de l'indemnité.
Si le calcul de l'indemnité effectué par application des dispositions ci-dessus aboutit à une somme négative, cette somme est versée par le titulaire à SNCF-R dans les mêmes conditions de délai.
42.4. Dans l'hypothèse où la déchéance est prononcée postérieurement à la date de mise à disposition du pôle, le titulaire verse à SNCF-R une indemnité calculée en additionnant les montants (A), (B), (C) et (D), et après application des ajustements mentionnés ci-dessous. Les montants (A), (B), (C) et (D) sont définis ci-après.
(A) est égal à la somme des éléments (i) à (iv) suivants :
(i) un montant correspondant au préjudice subi par SNCF-R du fait des opérations de mise en conformité du pôle aux prescriptions du contrat, de la réglementation en vigueur ou des règles de l'art rendues nécessaires par des manquements du titulaire à ces dispositions. Ce montant est calculé sur la base des frais exposés ou devant être exposés par SNCF-R pour la réalisation de ces opérations (y compris le cas échéant par des travaux de démolition ou de modification), dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance ;
(ii) un montant correspondant à la différence entre les montants (a) et (b), où :
(a) correspond au coût (en valeur de la date de prononcé de la déchéance) des prestations de maintenance et de renouvellement devant être mises en œuvre de façon à garantir, jusqu'au terme du contrat tel qu'il aurait dû intervenir nonobstant le prononcé de la déchéance, un niveau de qualité et de disponibilité du pôle compatible avec le respect des objectifs de performance et de disponibilité souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de son annexe 6. L'estimation de ces coûts est réalisée à dire d'expert, désigné dans les conditions visées à l'article 45.1, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de prononcé de la déchéance ;
(b) correspond à la valeur nominale des échéances des loyers M et R restant dus jusqu'au terme du contrat tel qu'il aurait dû intervenir nonobstant le prononcé de la déchéance, conformément au détail figurant à l'annexe 10 et hors application des pénalités visées à l'article 23 ;
Si la différence entre les montants (a) et (b) est négative, le présent élément (ii) est égal à zéro.
(iii) un montant correspondant à toutes sommes restant dues à SNCF-R par le titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance, notamment au titre de l'article 23 et qui n'auraient pas été déduites de la rémunération du titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance ;
(iv) un montant correspondant au préjudice subi par SNCF-R, à la date de prise d'effet de la déchéance, au titre des pertes de recettes de trafic ou des éventuelles pénalités dues par SNCF-R aux usagers du réseau ferré national, en raison des manquements du titulaire ayant causé le prononcé de la déchéance.
(b) correspond au solde trésorerie positif du titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance, hors solde du compte de réserve pour renouvellement. Ce montant est diminué de l'éventuel montant de TVA à reverser par le titulaire au Trésor public.
(c) correspond au montant des indemnités perçues ou à percevoir par le titulaire auprès des organismes d'assurance.
(d) correspond au solde réel du compte de réserve pour renouvellement, à la date de prise d'effet de la déchéance.
Le montant de l'indemnité de déchéance due par le titulaire à SNCF-R est évalué dans un délai de six (6) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance, si besoin à dire d'expert désigné par SNCF-R.
Le montant de l'indemnité de déchéance due par le titulaire à SNCF-R est plafonné à deux cent pour cent (200 %) de la somme de (i) la moyenne calculée sur la durée totale du contrat des loyers M et G annuels et (ii) la moyenne des loyers R annuels qui auraient été dus jusqu'à la fin normale du contrat (ceux-ci étant tous considérés en euros constants).
L'indemnité de déchéance est versée par le titulaire à SNCF-R dans un délai de six (6) mois à compter de cette évaluation. Au-delà et de plein droit, elle est augmentée d'intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué conformément aux principes de la commande publique.
Le cas échéant, SNCF-R peut faire appel à la garantie visée à l'article 31.1 ou 31.2.


43. Conséquence de la fin du contrat


43.1. Au terme normal ou anticipé du contrat, les biens correspondant aux première et deuxième catégories définies à l'article 5 font retour à SNCF-R. Ce retour s'effectue à titre gratuit au terme du contrat, sans préjudice des indemnités dues, le cas échéant, au titulaire en cas de fin anticipée du contrat.
43.2. Au terme normal ou anticipé du contrat, quelle qu'en soit la cause, le titulaire remet le pôle à SNCF-R, en bon état d'entretien et de fonctionnement, et en tout état de cause dans un état respectant les dispositions de l'annexe 1.
Les opérations préalables nécessaires à la remise du pôle donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de l'expiration du contrat. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise du pôle. A défaut de réalisation par le titulaire des travaux de correction correspondant auxdites réserves, SNCF-R peut exécuter ou faire exécuter ces travaux aux frais du titulaire, le cas échéant en appelant la garantie visée à l'article 31.3.