33.1. Le titulaire :
- fournit à SNCF-R, dans les délais que celui-ci lui assigne, tous rapports et informations concernant l'exécution de ses obligations au titre du contrat que SNCF-R juge nécessaire ;
- soumet les rapports périodiques de son activité à SNCF-R selon les prescriptions visées à l'annexe 13 ;
- se soumet et facilite les inspections ou audits, librement décidés par SNCF-R et réalisés par ce dernier ou tout organisme désigné par lui (sous réserve d'informer préalablement le titulaire), destinés à vérifier le respect par le titulaire des stipulations du contrat ;
- notifie à SNCF-R toute modification de la composition de son actionnariat, dans les conditions définies en annexe 15.
33.2. SNCF-R contrôle les informations dont il a connaissance en application du présent article, sans que son intervention à ce titre ait pour effet de dégager le titulaire de ses responsabilités au titre du contrat ni, parallèlement, d'engager celle de SNCF-R.
34. Passation des contrats par le titulaire et insertion sociale
34.1. Le titulaire est autorisé à confier contractuellement à des tiers la réalisation de tout ou partie des missions qui lui sont confiées dans le respect de la réglementation applicable.
Le titulaire ne peut se dégager de ses obligations à l'égard de SNCF-R au titre du contrat du fait de la conclusion de contrats avec des tiers.
34.2. A la date d'entrée en vigueur du contrat, le titulaire communique à SNCF-R la liste de tous les contrats conclus par lui et par ses prestataires d'un montant supérieur à cinquante mille (50 000) euros HT. Cette liste est mise à jour et transmise à SNCF-R dans les conditions prévues à l'annexe 13. SNCF-R peut se faire communiquer, sur simple demande, la copie de tout contrat figurant sur cette liste.
Le titulaire identifie, notamment au sein de la liste visée ci-dessus, les contrats attribués à des petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation relative aux contrats de partenariat et à des artisans. Le titulaire fait distinctement apparaître le pourcentage que représente le montant de ces contrats par rapport à l'ensemble des prestations objet du contrat, étant entendu que le titulaire s'engage à ce que ce pourcentage soit :
(i) supérieur ou égal à dix-huit (18) % des coûts d'investissement avant la date de mise à disposition du pôle ;
(ii) supérieur ou égal à huit (8) % du loyer fonctionnement à compter de la date effective de la mise à disposition du pôle jusqu'au terme du contrat.
Le titulaire précise les cautionnements mis en place, le cas échéant, en faveur des prestataires lui en ayant fait la demande, en application de l'article 11 (f), alinéa 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004.
34.3. Le titulaire s'engage à ce que sept pour cent (7) % des heures travaillées par an pour la conception et la réalisation du pôle soient assurées par des personnes en difficultés et/ou éloignées de l'emploi. A cette fin, le titulaire et son constructeur travaillent en concertation avec les services publics sociaux de l'emploi et les organismes de formation professionnelle.
Le titulaire favorise aussi la mise en place de chantiers ou missions dédiés à l'insertion sociale.
34.4. Le titulaire s'engage à ce que cinq pour cent (5) % des heures travaillées par an pour l'entretien et la maintenance du pôle soient assurées par des personnes en difficulté et/ou éloignées de l'emploi. A cette fin, le titulaire et son mainteneur travaillent en concertation avec les services publics sociaux de l'emploi et les organismes de formation professionnelle.
Le titulaire favorise aussi la mise en place de chantiers ou missions dédiés à l'insertion sociale.
SNCF-R et le titulaire peuvent se rencontrer pour adapter le rythme de ces heures travaillées sur la durée de fonctionnement du pôle.
35. Responsabilités
35.1. Le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, du fait de la construction, du fonctionnement, de la maintenance et du renouvellement du pôle, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire ou sous sa responsabilité, des obligations mises à sa charge au titre du contrat.
La notion de dommage causé aux tiers visée à l'alinéa précédent couvre les dommages causés à toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, extérieure aux parties, ainsi qu'à leurs personnels, matériels et autres biens. Les entreprises ferroviaires constituent notamment des tiers au sens du présent article.
Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre SNCF-R à raison de ces dommages, et garantit SNCF-R contre toute action ou réclamation des tiers, ou toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices.
35.2. SNCF-R et le titulaire s'informent mutuellement, dès qu'ils en ont connaissance, de toute réclamation ou procédure diligentée, ou susceptible d'être diligentée, à leur encontre relative à ces dommages, ou de nature à porter préjudice à l'autre partie.
Le titulaire, en son nom et pour le compte de SNCF-R, engage les actions amiables ou contentieuses relatives à ces dommages et prend en charge la gestion des procédures amiables ou contentieuses engagées à ce titre. Il dispose à cet effet du droit d'agir en justice.
A ce titre, le titulaire effectue toutes les prestations ou formalités nécessaires au bon suivi de ces actions, notamment la production des requêtes, mémoires, observations ou autres actes de procédure, la participation aux expertises, la délivrance des informations nécessaires ; il mobilise les moyens et compétences nécessaires à cette fin.
Ces actions sont conduites sous la responsabilité exclusive du titulaire, sans préjudice du droit de SNCF-R d'assurer la défense de ses propres intérêts.
Aucune réclamation ou procédure mentionnée dans le présent article ne peut faire l'objet d'une transaction par le titulaire sans consultation de SNCF-R si ce dernier peut être tenu à une indemnisation ou supporter les conséquences d'une telle transaction.
36. Assurances
36.1. Pendant la durée du contrat, le titulaire s'engage à ce que soit souscrit, par lui ou par ses prestataires éventuels, auprès de compagnies d'assurance notoirement solvables, l'ensemble des assurances requises, décrites à l'annexe 14, de manière à garantir la couverture de l'ensemble des risques inhérents aux activités qui lui sont confiées au titre du contrat.
36.2. Le titulaire fournit à SNCF-R, au plus tard quinze (15) jours avant la date d'effet de leur souscription, leur renouvellement, leur modification ou leur délégation, une attestation correspondant aux polices d'assurance souscrites en application de l'alinéa précédent, aux avenants éventuels, aux certificats de renouvellement, aux délégations de ces polices, ainsi que, dans un délai de quinze (15) jours à compter du paiement, le justificatif du paiement des primes correspondant auxdites assurances.
Le titulaire s'engage à informer préalablement SNCF-R de toute réduction, suspension ou résiliation des garanties ainsi que de toute augmentation des franchises.
Le titulaire s'engage à informer SNCF-R de toute dégradation sensible de la situation financière d'un ou plusieurs de ses assureurs. Les garanties doivent être maintenues pendant une durée minimale de trente (30) jours à compter de la date à laquelle SNCF-R aura été informée desdits événements, afin de permettre aux parties de se concerter et d'arrêter d'un commun accord les mesures à adopter.
Dans l'hypothèse où le titulaire ne justifie pas à SNCF-R du maintien d'un niveau de garantie comparable à celui arrêté par les parties à la date d'entrée en vigueur, SNCF-R se réserve la possibilité de souscrire, aux frais et pour le compte du titulaire, qui l'accepte, les assurances nécessaires afin de permettre de maintenir le niveau de garantie à un niveau comparable à celui arrêté par les parties à la date d'entrée en vigueur.
Lorsque le titulaire s'engage, dans les conditions fixées à l'article 35.1, à garantir SNCF-R contre tout recours et à renoncer à tout recours contre SNCF-R, il s'assure que ses assureurs sont également tenus par cet engagement. De même, le titulaire fait en sorte que ses assureurs ne puissent recourir contre les assureurs de SNCF-R.
Le titulaire s'engage à affecter les indemnités d'assurances dommages à la réparation des dommages, sauf décision contraire de SNCF-R.
36.3. Dans l'hypothèse où certains risques deviendraient inassurables, il est fait application des principes suivants.
Si l'inassurabilité a pour origine une situation ou un acte imputable au titulaire, telle, notamment, qu'une sinistralité importante ou inhérente au schéma d'assurance mis en place en application de l'article 36.1, les parties conviennent de se concerter afin d'arrêter les mesures nécessaires.
Si l'inassurabilité a pour origine une autre cause, SNCF-R a la possibilité :
- soit de dispenser le titulaire de tout ou partie de son obligation d'assurance. Dans cette hypothèse, le loyer est diminué à hauteur de la quote-part représentée par le coût des polices d'assurances concernées et les conséquences financières de la survenance du risque non couvert par une assurance sont supportées par SNCF-R ;
- soit d'imposer au titulaire de maintenir les couvertures d'assurances, dans l'hypothèse où l'inassurabilité résulte d'une augmentation des coûts d'assurances initiaux, en ce compris l'augmentation du montant de la prime et/ou de la franchise, et de supporter une quote-part, à déterminer d'un commun accord entre les parties, de l'augmentation de la prime et/ou de la franchise correspondante.
En cas de désaccord entre les parties, celles-ci soumettront leur différend à un expert en assurances.
Cet expert est désigné d'un commun accord entre les parties dans un délai de quinze (15) jours à compter de la constatation du désaccord. A défaut d'accord sur la désignation de l'expert dans ce délai, l'expert est désigné d'un commun accord par deux experts en assurances, chacun d'eux étant désigné par une partie. Dans cette dernière hypothèse, l'expert doit être désigné dans un délai d'un (1) mois à compter de la constatation du désaccord entre les parties.
Les parties s'engagent à prendre en charge, à parts égales, les frais et honoraires de l'expert désigné en application de l'alinéa précédent, et à faire application de sa décision.
L'expert devra déterminer :
- les causes qui sont à l'origine de l'innassurabilité ;
- l'impact potentiel d'une suspension de tout ou partie des assurances sur les conditions d'exécution du contrat ;
- le coût associé au maintien des assurances si elles sont proposées par le marché, et la quote-part supportée par chacune des parties.
Pour les besoins du présent article, l'inassurabilité est définie :
- soit comme l'impossibilité objective de souscrire ou de maintenir une police ou une garantie d'assurances, attestée par des lettres écrites de refus émanant de trois assureurs de premier plan ;
- soit comme une hausse de plus de trente pour cent (30%) des coûts d'assurances initiaux à compter de la date de mise à disposition, en ce compris les franchises de police ou garanties souscrites, tels qu'indexés par application de l'indice composite ICompLM conformément à l'annexe 10.
36.4. Sans préjudice des stipulations précitées, SNCF-R dispose, à compter de la date contractuelle de mise à disposition, de la faculté de substituer ses propres polices d'assurances « Dommages aux biens » et/ou « Responsabilité civile » à celles souscrites par le titulaire pour la couverture des risques liés à l'entretien, la maintenance et la propriété du pôle.
A l'initiative de SNCF-R, les parties se rapprochent pour définir les modalités de mise en œuvre de cette substitution, tout en convenant dès à présent que :
- cette substitution s'effectuera en garantissant au titulaire et à ses prestataires éventuels une couverture des risques et un niveau de garantie et de franchises au moins équivalents à ceux détenus par le titulaire dans le cadre des assurances décrites à l'annexe 14 ;
- l'intégralité de l'économie réalisée par cette substitution bénéficiera à SNCF-R, les fractions du loyer M, du loyer G et du loyer R étant diminuées d'un montant correspondant à la diminution des coûts de maintenance et/ou des coûts de gestion du contrat et/ou des coûts de renouvellement générée par la substitution ;
- les conséquences financières de la survenance d'un risque non couvert par une assurance souscrite par SNCF-R, ainsi que le montant des franchises associées aux polices correspondantes, détaillées à l'annexe 14, resteront supportés par le titulaire ;
- le titulaire restera tenu aux obligations normales de l'assuré, à l'exclusion du paiement de la prime. Ces obligations comprennent notamment :
- la déclaration du risque et des circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux ;
- la déclaration de l'existence d'autres contrats d'assurance garantissant les mêmes risques pour un même intérêt ;
- les obligations normales de l'assuré en cas de sinistre ;
- dans l'éventualité où, à la suite de la substitution, SNCF-R devrait faire face (i) à une hausse significative de ses coûts d'assurances « Dommages aux biens » et/ou « Responsabilité civile » initiaux du fait d'une sinistralité importante imputable au titulaire, et/ou (ii) à des difficultés de gestion ou d'indemnisation au titre de ses polices d'assurance liées au comportement du titulaire, notamment au titre du non-respect des obligations visées ci-dessus, SNCF-R pourra imposer au titulaire de supporter une quote-part de l'augmentation de la prime directement induite par le comportement du titulaire ;
- cette substitution ne pourra être réalisée qu'à l'échéance annuelle de la police concernée et pour autant que SNCF-R ait informé le titulaire de sa décision de procéder à cette substitution au plus tard trente (30) jours avant l'expiration du délai préfixe de préavis de non reconduction de la police concernée ;
- en cas de substitution, le titulaire est seul bénéficiaire des indemnités versées au titre de la garantie pertes d'exploitation.