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Article AUTONOME (Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange Multimodal Montpellier Sud de France)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange Multimodal Montpellier Sud de France)


Le titulaire supporte l'ensemble des coûts et risques liés à l'exercice des missions qui lui sont confiées dans les conditions prévues au contrat. Il assume notamment l'ensemble des risques liés à d'éventuels dépassements des coûts prévisionnels estimés tels que présentés ci-dessous, sous réserve des exceptions prévues expressément par le contrat.
La décomposition des coûts mis à la charge du titulaire au titre du contrat sur la base de laquelle est établi le loyer devant lui être versé est présentée en annexe 7. Cette annexe présente le détail des coûts suivants :


- les coûts d'investissement déduction faite du montant des concours publics versés par SNCF-R ;
- les coûts de financement ;
- les coûts de gestion du contrat ;
- les coûts de maintenance ;
- les coûts de renouvellement ;
- les coûts de l'énergie et des fluides.


27. Financement


27.1. Le titulaire assure le financement des dépenses liées à la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat selon les modalités figurant dans le plan de financement inséré en annexe 8.
27.2. Le titulaire transmet en langue française à SNCF-R, dans un délai maximum de deux (2) jours à compter de la date d'entrée en vigueur :


- une copie certifiée conforme des documents signés correspondant à l'ensemble des instruments de financement permettant au titulaire d'exécuter ses obligations au titre du contrat (fonds propres, quasi-fonds propres, le cas échéant crédits-relais, le cas échéant instruments de dette), ainsi qu'aux contrats de promotion immobilière, de maintenance, et le cas échéant d'interface ;
- en cas de recours à des instruments de dette, une attestation des pourvoyeurs d'Instruments de dette confirmant (i) que ces Instruments de dette sont en vigueur à la date de signature du contrat, (ii) l'absence de conditions liées aux Instruments de dette incompatibles avec les stipulations du contrat (cette attestation étant accompagnée d'une copie de l'ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les Instruments de dette) ;
- une attestation portant sur la libération des fonds propres et quasi-fonds propres conformément au plan de financement ;
- en cas de recours à des instruments de dette, l'identité du représentant des établissements ayant mis en place les instruments de dette, mandaté aux fins de l'application de l'article 42.2.


Pendant toute la durée du contrat, toute modification ou tout transfert affectant l'un de ces contrats est notifié à SNCF-R au plus tard quinze (15) jours après sa signature.
27.3. Tout projet de modification du plan de financement est, préalablement à sa réalisation, soumis pour approbation à SNCF-R par le titulaire.
Cette procédure d'approbation préalable s'applique notamment à toute souscription par le titulaire de tout nouvel instrument de financement, de quelque nature qu'il soit, dont les conditions financières sont plus avantageuses que celles des instruments de dette, et dont l'objet est de rembourser tout ou partie de ces derniers.
En vue d'obtenir l'approbation de SNCF-R de la modification envisagée du plan de financement, le titulaire transmet à SNCF-R un dossier décrivant la modification envisagée et justifiant de manière détaillée que cette modification n'est pas de nature à affecter la robustesse financière du titulaire ou sa capacité à assurer à court, moyen et long termes, la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat. Ce dossier est accompagné, le cas échéant, des principaux termes et conditions des nouveaux instruments de financement envisagés.
A compter de la réception du dossier visé à l'alinéa précédent, SNCF-R dispose d'un délai de deux (2) mois pour se prononcer. Dans ce délai, le titulaire est tenu de fournir à SNCF-R toute information requise par SNCF-R et nécessaire à l'instruction de la demande. A défaut de réponse expresse de SNCF-R dans ce délai, SNCF-R est réputé avoir refusé son accord sur la modification envisagée du plan de financement.
SNCF-R peut s'opposer à une modification du plan de financement, et notamment à tout refinancement des Instruments de dette, lorsqu'il estime que la modification ou le refinancement envisagé est de nature à affecter la robustesse financière du titulaire ou sa capacité à assurer à court, moyen et long termes la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat.
Lorsque SNCF-R autorise la modification envisagée du plan de financement, le titulaire lui communique sans délai, en cas de modification des accords de financement et en particulier de refinancement des instruments de dette, une copie des nouveaux accords conclus à cet effet entre le titulaire et les bailleurs de fonds.
En cas d'acceptation par SNCF-R des conditions de refinancement proposées au titulaire par les bailleurs de fonds consultés, le loyer immobilier est ajusté afin de refléter 70 % du gain constaté sur les instruments de dette, le solde restant acquis au titulaire.
27.4. Le titulaire s'engage, à la demande de SNCF-R, à mettre en œuvre une modification du plan de financement en vue d'en améliorer les termes.
Le titulaire devra mettre en œuvre l'ensemble des moyens raisonnablement disponibles à cet effet, pour fournir à SNCF-R une proposition ferme de financement dans un délai de trois (3) mois.
Dans le cas où SNCF-R accepte cette proposition, le loyer immobilier est ajusté afin de refléter 85 % du gain constaté sur les instruments de dette, le solde restant acquis au titulaire.
La modification du plan de financement ne sera pas mise en œuvre en cas d'impossibilité dûment justifiée par des lettres de refus émanant d'au moins trois (3) établissements financiers de premier rang, ou si les financements proposés par le titulaire ne sont pas considérés par SNCF-R comme étant optimums.
27.5. Tout projet de modification des contrats de conception/construction, de maintenance, et le cas échéant d'interface conclus par le titulaire pour l'exécution des missions lui incombant au titre du contrat est porté, préalablement à sa réalisation, à la connaissance de SNCF-R par le titulaire, afin de permettre à SNCF-R de s'assurer que la modification envisagée n'est pas de nature à affecter la robustesse financière du titulaire ou sa capacité à assurer à court, moyen et long termes la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat.
SNCF-R peut s'opposer à une modification de ces contrats lorsque la modification envisagée est de nature à affecter la robustesse financière du titulaire ou sa capacité à assurer à court, moyen et long termes la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat.
Le titulaire communique sans délai à SNCF-R, en cas de modification, une copie des nouveaux contrats ainsi conclus.


28. Concours publics


28.1. Durant la période de réalisation du pôle, SNCF-R verse au titulaire des concours publics selon les montants, le calendrier, les conditions d'indexation, les conditions et modalités de versement détaillés en annexe 9.
28.2. Le versement des concours publics est conditionné à la réalisation d'événements-clés, détaillés en annexe 3, constatée par SNCF-R.


29. Rémunération du titulaire


29.1. A compter de la date de mise à disposition du pôle, SNCF-R verse au titulaire un loyer correspondant à la somme des deux éléments suivants :


- le loyer immobilier (I), versé en contrepartie de la mise à disposition du pôle, correspond aux coûts d'investissements nets des concours publics ainsi qu'aux coûts de financement. Il est scindé en deux éléments :
- le loyer I1 (« LI1 ») qui correspond à un montant de 23 791 416 euros HT au maximum versé au titulaire en une fois ;
- le loyer I2 (« LI2 ») qui correspond à la rémunération des fonds propres et quasi-fonds propres et incluant le paiement des impôts et taxes acquittés par le titulaire.
- le loyer F, versé en contrepartie de l'exécution des prestations de maintenance et de renouvellement. Il est scindé en quatre éléments :
- le loyer M qui correspond aux coûts de d'entretien-maintenance ;
- le loyer G qui correspond aux coûts de gestion du contrat ;
- le loyer R qui correspond aux coûts de renouvellement ;
- le loyer EF qui correspond aux coûts de l'énergie et des fluides.


29.2. Les modalités de calcul du loyer et notamment le montant de chacun de ces éléments à la date de signature du contrat figure à l'annexe 10. Les montants du loyer M, du loyer G, du loyer R et du loyer EF sont indexés selon la périodicité et par application des formules d'indexation figurant à l'annexe 10.


30. Paiement de la rémunération du titulaire


30.1. Le loyer est versé par SNCF-R au titulaire trimestriellement à terme échu et à date calendaire fixe le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année à compter de la date de mise à disposition du pôle.
Les montants du premier et du dernier loyers sont ajustés selon les modalités de l'annexe 10.
30.2. En cas de décalage de la date contractuelle de mise à disposition du pôle opéré en application d'une disposition expresse du contrat, ou de retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition du pôle, quelle qu'en soit la cause, les parties conviennent de mettre à jour l'échéancier de versement du loyer selon les modalités détaillées à l'annexe 10.
La facture du trimestre considéré est adressée par le titulaire à SNCF-R au plus tard soixante (60) jours avant le terme du trimestre considéré.
SNCF-R fixe le montant des pénalités appliquées au titulaire conformément aux stipulations de l'article 23. L'application des pénalités s'effectue par compensation sur le montant de loyer dû.
SNCF-R est autorisé, lors du paiement relatif à un trimestre donné, à tenir compte des pénalités restant dues par le titulaire. En cas de désaccord sur le montant d'une facture, le règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par SNCF-R.
A défaut d'un montant de loyer suffisant, SNCF-R peut le cas échéant faire appel aux garanties visées à l'article 31.
Après fixation du montant définitif de la facture, le cas échéant après recours à l'expert visé à l'article 45, la partie redevable de la différence entre le montant provisionnel et le montant définitif règle à l'autre partie le montant de cette différence.
30.3. En cas de retard de paiement de toute somme due par SNCF-R au titulaire au titre du contrat, les sommes en cause sont augmentées d'intérêts de retard appliqués conformément aux règles de la commande publique.


31. Garanties


31.1. A la date de signature du contrat, le titulaire met en place ou s'assure qu'est mise en place au profit de SNCF-R une garantie d'un montant de 6 991 574 euros.
En cas d'appel total ou partiel de la garantie, le titulaire rétablit celle-ci ou s'assure qu'elle est rétablie à son montant initial dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de son appel total ou partiel. Cette garantie est rétablie par émission d'une nouvelle garantie dans la limite d'un montant cumulé de reconstitution égal à une (1) fois son montant initial.
Cette garantie prend fin à l'expiration d'une période d'un (1) an à compter de la date de mise à disposition, ou à la date d'établissement contradictoire du procès-verbal de levée des réserves visé à l'article 13, si la décision d'acceptation du pôle par SNCF-R a été assortie de réserves qui n'ont pas été levées à l'expiration de la période d'un (1) an visée ci-dessus.
31.2. A l'expiration de la garantie visée à l'article 31.1, le titulaire lui substitue ou s'assure que lui est substituée une garantie d'un montant correspondant à la somme de 200 % de la moyenne, calculée sur la durée totale du contrat, des loyers M, G et R annuels (ceux-ci étant considérés en euros constants), cette moyenne étant indexée par un indice reflétant les poids relatifs des loyers M, G et R dans cette somme.
Cette garantie prend fin au terme normal du contrat, ou, en cas de fin anticipée du contrat, un (1) an après la date de prise d'effet de la décision de résiliation.
31.3. Au plus tard dans un délai d'un (1) mois après l'approbation par SNCF-R du plan de maintenance et de pérennité final tel que prévu à l'article 20.3, le titulaire met en place ou s'assure qu'est mise en place, au profit de SNCF-R, une garantie d'un montant correspondant au coût des travaux prévus au programme définitif de maintenance et de pérennité majoré de dix pour cent (10) %.
A compter du démarrage des travaux prévus au programme définitif de maintenance, cette garantie fait l'objet de mainlevées partielles opérées tous les ans pour un montant correspondant à celui des travaux effectués, au cours de l'année écoulée, en conformité avec le programme définitif de maintenance et de pérennité.
Ces mainlevées s'effectuent dans la limite maximale de cinquante pour cent (50 %) du montant initial tel que défini dans le présent article et sur la base du procès-verbal contradictoire dressé par SNCF-R et le titulaire constatant la réalisation des travaux correspondants.
Cette garantie prend fin à l'expiration d'une période de deux (2) ans suivant le terme normal ou anticipé du contrat.
31.4. Les garanties visées au présent article sont constituées sous forme de garanties bancaires à première demande émises au profit de SNCF-R, sur ordre du titulaire ou de toute autre entité désignée par lui. Elles sont conformes au modèle inséré à l'annexe 11.
L'ensemble des garanties mentionnées au titre du présent article devront avoir été constituées auprès d'établissements de crédits ou de compagnies d'assurance bénéficiant d'une notation long terme au moins égale à A3 par Moody's ou A - par Standard & Poors, ou A - par Fitch, ou à une notation équivalente délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit de premier plan ou tout autre établissement de crédit agréé par SNCF-R.
SNCF-R peut faire appel aux garanties mentionnées au présent article pour se faire payer toute somme due par le titulaire au titre du contrat. Ni l'existence, ni l'appel des garanties ne limitent le recours de SNCF-R à l'égard du titulaire dans l'hypothèse où le montant des garanties s'avère insuffisant pour couvrir les sommes dues par le titulaire.


32. Fiscalité


32.1. Tous les impôts et taxes, présents et futurs, dus au titre de la conception, de la construction et de la propriété du pôle, et dont le titulaire serait redevable, sont refacturés à SNCF-R. Les paiements des montants attachés à ces factures sont, sous réserve de leur acceptation, effectués dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de leur réception. Ces impôts et taxes comprennent notamment la contribution économique territoriale (à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui serait due après la date de mise à disposition, et sa taxe additionnelle en faveur du financement des CCI), la taxe d'aménagement qui se substitue notamment à la taxe locale d'équipement (TLE), à la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (TDFCAUE) et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), le versement pour dépassement légal de densité, le versement pour sous-densité, la redevance d'archéologie préventive, la participation pour raccordement à l'égout et les autres taxes assimilées éventuellement applicables, la participation pour voiries nouvelles et réseaux, les taxes et droits de raccordement aux réseaux (assainissement, électrique, eau, chaud, froid…).
32.2. De son côté, SNCF-R sera le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe de balayage, au titre de la propriété des installations foncières et en l'absence de transfert de droit réel. Le titulaire s'engage à fournir à SNCF-R l'ensemble des informations et justificatifs permettant à SNCF-R de respecter ses obligations déclaratives et de paiement au titre du présent alinéa.
32.3. Les impôts et taxes liés à la création et au fonctionnement du titulaire, et notamment l'impôt sur les sociétés et sa contribution additionnelle, l'impôt forfaitaire annuel, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui serait due après la date de mise à disposition, la contribution sociale de solidarité des sociétés et les contributions liées sont à la charge du titulaire, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles 38 et 39.