17.1. Le titulaire exécute l'ensemble des missions mises à sa charge au titre de l'entretien et de la maintenance du pôle dans le respect des lois et règlements applicables, notamment des dispositions relatives à la sécurité des circulations ferroviaires.
17.2. Le titulaire est seul responsable de l'accomplissement de toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir des autorités compétentes la délivrance et le maintien des autorisations, prévues par la réglementation en vigueur, nécessaires à l'accomplissement par le titulaire de ses obligations au titre du contrat, notamment des autorisations, certificats et agréments nécessaires à l'ouverture au public du pôle.
En cas de difficultés avérées du titulaire, SNCF-R lui apporte, en tant que de besoin, son appui pour faciliter l'obtention de ces autorisations et le déroulement des démarches correspondantes. L'éventuelle intervention de SNCF-R en application du présent alinéa n'a pour effet ni d'engager la responsabilité de SNCF-R ni de décharger le titulaire de la sienne quant à l'obtention de ces autorisations.
17.3. En cas de retrait ou de suspension de l'une des autorisations visées à l'article 17.2, notamment celle relative à la sécurité des voyageurs, impliquant l'impossibilité pour le titulaire d'exécuter les obligations mises à sa charge au titre du contrat et ne permettant plus d'assurer l'ouverture au public du pôle, SNCF-R est en droit d'imposer au titulaire, sans mise en demeure préalable, le versement d'une pénalité journalière d'un montant égal au (loyer I2 + loyer M + loyer R + loyer G)/365, en euros courants à la date de retrait ou de suspension considérée.
Aucune pénalité ne sera due si le titulaire est en mesure de démontrer que ce retrait ou cette suspension est exclusivement lié(e) à une cause extérieure et totalement hors du contrôle du titulaire et pour laquelle le titulaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.
18. Maintenance
18.1. A compter de la date de mise à disposition du pôle et jusqu'au terme du contrat, le titulaire assure à ses frais et risques l'entretien et la maintenance du pôle de façon à garantir, jusqu'au terme du contrat, un niveau de qualité et de disponibilité du pôle compatible avec le respect des engagements de performance souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de son annexe 6, et le respect des exigences posées par la réglementation en vigueur.
La maintenance des équipements ferroviaires et l'exploitation ferroviaire du pôle sont exclues des prestations mises à la charge du titulaire au titre du contrat.
18.2. Afin de garantir à SNCF-R un haut niveau de prestations, le titulaire insère dans le contrat conclu avec l'entité chargée par lui de la maintenance des dispositions permettant la remise en concurrence, à ses frais et risques, des prestataires chargés de ladite maintenance dès que le montant des pénalités représente quatre-vingt pour cent (80 %) de la moyenne de la somme des loyers M, G et R annuels (ceux-ci étant considérés en euros constants), cette moyenne étant indexée par un indice reflétant les poids relatifs des loyers M, G et R dans cette somme.
18.3. En cas d'urgence ou de danger imminent de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la continuité du service public, SNCF-R est autorisé à se substituer, directement ou indirectement, au titulaire, pour prévenir les conséquences ou remédier à ladite situation d'urgence ou de danger imminent.
Les conséquences financières de la substitution sont traitées selon les modalités de l'article 18.4, selon que la substitution résulte ou non d'un manquement du titulaire à l'une de ses obligations.
Les modalités de mise en œuvre de la substitution sont définies dans un accord à conclure entre SNCF-R et le titulaire, au plus tard six (6) mois avant la date de mise à disposition. L'accord aura notamment pour objet de définir :
- la liste des personnels habilités à se substituer au titulaire ;
- la nature des mesures de substitution susceptibles d'être mises en œuvre ;
- les conditions et modalités de mise en sécurité du périmètre d'intervention ;
- la définition des interfaces entre le titulaire, SNCF-R et/ou SNCF Gares & Connexions (notamment chef de gare, cellules de crise, etc.).
18.4. Dans tous les cas de substitution du titulaire prononcés dans les conditions prévues à l'article 18.3, le loyer fonctionnement (F) versé par SNCF-R en contrepartie de l'exécution des prestations de maintenance et de renouvellement qui sont confiées au titulaire par le contrat, ou la part de loyer maintenance (M), ou de renouvellement (R) ou celle énergies et fluides (EF) selon que l'inexécution de ses missions trouve précisément son origine dans l'une d'entre elles, sont suspendus pendant la durée de substitution. L'application des pénalités prévues à l'article 23 est suspendue pendant la période de substitution, en tant que ces pénalités concernent des prestations objets d'une mesure de substitution prononcée en application de l'article 18.3.
Lorsque la substitution résulte d'un manquement du titulaire à l'une de ses obligations, si les dépenses exposées par SNCF-R dans le cadre de la substitution sont supérieures à la part du loyer fonctionnement (F) qui aurait été due pendant cette période, les excédents de dépenses exposées par SNCF-R seront mis à la charge du titulaire et seront imputés, par compensation, sur le montant du loyer dû au titulaire. Dans cette hypothèse, SNCF-R peut également appeler la garantie visée à l'article 31.2.
18.5. Le titulaire met en œuvre les plans de maintenance et de pérennité figurant en annexe 5, afin d'assurer jusqu'au terme normal du contrat un niveau de qualité et de disponibilité du pôle compatible avec le respect des engagements de performance souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de l'annexe 6.
Au plus tard six (6) mois avant la date de mise à disposition envisagée par le titulaire, celui-ci transmet à SNCF-R, pour approbation, un projet de nouveaux plans de maintenance et de pérennité tenant compte des dispositions techniques mises en œuvre lors de la réalisation du pôle, accompagnés d'un rapport d'évaluation de ces plans par l'organisme technique indépendant. Ces documents, une fois approuvés par SNCF-R se substituent à l'annexe 5.
Au minimum à l'issue de chaque période quinquennale suivant la date de mise à disposition du pôle, le titulaire procède en concertation avec SNCF-R à une révision des plans de maintenance et de pérennité, afin de tenir compte des conditions effectives d'exploitation du pôle et de réévaluer en conséquence les dispositifs à mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa du présent article. Le titulaire propose à cet effet à SNCF-R un projet de plans de maintenance et de pérennité mis à jour et, en tant que de besoin, modifiés. Ces documents, une fois approuvés par SNCF-R, sont intégrés à l'annexe 5.
Cette révision des plans de maintenance et de pérennité peut être, après décision formelle de SNCF-R, accompagnée d'un ajustement des objectifs de performance. Dans cette hypothèse, cet ajustement des objectifs de performance est opéré en application des dispositions de l'article 37.
18.6. Au titre de ces prestations de maintenance, le titulaire fait son affaire, à ses frais et dans le respect des objectifs de performance, de toute usure normale ou anormale des éléments du pôle, en ce inclus la réparation des dommages résultant d'actes de vandalisme dans les conditions ci-dessous.
Les réparations des dommages résultant d'actes de vandalisme ou de fautes de SNCF Gares & Connexions non couvertes par les polices d'assurances souscrites par le titulaire, ou inférieures aux franchises d'assurance applicables, sont prises en charge par le titulaire dans la limite d'un plafond annuel de 5 000 euros (en ce compris les franchises).
18.7. Le titulaire met en œuvre l'ensemble des mesures de coordination nécessaires pour permettre l'exécution par le titulaire des prestations de maintenance et de renouvellement mises à sa charge au titre du contrat.
19. Mise en conformité
Pendant toute la durée du contrat, le titulaire est tenu d'assurer la mise en conformité du pôle et des prestations aux lois, règlements et normes applicables, dans les conditions prévues au contrat, et en particulier celles relatives à la prise en charge des conséquences financières de ces opérations visées à l'article 38.
Sans préjudice de la pénalité dont le titulaire pourrait, le cas échéant, être redevable au titre des dispositions de l'annexe 6, le titulaire est tenu d'assurer, à ses frais exclusifs et jusqu'au terme normal du contrat, dans la limite des garanties légales, la correction des défauts de conformité du pôle apparus après la date de mise à disposition du pôle, rendant impossible le respect des objectifs de performance.
20. Renouvellement
20.1. A compter de la date de mise à disposition du pôle et jusqu'au terme du contrat, le titulaire assure à ses frais et risques le renouvellement du pôle, de façon à garantir, jusqu'au terme du contrat, un niveau de qualité et de disponibilité du pôle compatible avec le respect des engagements de performance souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de son annexe 6, et le respect des exigences posées par la réglementation en vigueur.
Les modalités de réalisation et de programmation de ces opérations de renouvellement par le titulaire sont précisées dans les plans de maintenance et de pérennité visés à l'article 18 et figurant en annexe 5.
20.2. Le titulaire met en œuvre conformément aux dispositions de l'annexe 5, l'ensemble des mesures de coordination nécessaires à l'exécution des prestations de renouvellement mises à sa charge au titre du contrat.
20.3. Au terme normal du contrat, le pôle doit être remis à SNCF-R en bon état d'entretien et de fonctionnement. A cet effet, le titulaire met en œuvre sous sa responsabilité et à ses frais et risques les dispositions fixées à l'annexe 1.2 et notamment le plan de maintenance et de pérennité final correspondant au programme de remise à niveau du pôle, en vue de sa remise à SNCF-R dans un état conforme avec les objectifs visés au présent article et à l'annexe 1.2.
Au cours de la quatrième année précédant la fin du contrat, le titulaire procède, à ses frais, à un audit du pôle, afin de déterminer son état au regard des exigences posées par les dispositions de l'annexe 1.2. Cet audit est réalisé de façon contradictoire entre le titulaire et des experts désignés par SNCF-R. Sur la base de cet audit, le titulaire établit le plan de maintenance et de pérennité final du pôle qui décrit et chiffre les travaux de correction ou de mise à niveau ainsi que les prestations de maintenance devant être mises en œuvre jusqu'au terme du contrat par le titulaire afin de remettre à SNCF-R le pôle dans l'état visé au premier alinéa du présent article.
Le titulaire soumet à l'approbation de SNCF-R, au plus tard trois (3) ans avant le terme normal du contrat, le plan de maintenance et de pérennité final visé ci-dessus. SNCF-R se prononce dans un délai de six (6) mois à compter de la transmission de ce document. A défaut d'observations expresses de SNCF-R sur le plan de maintenance et de pérennité final dans ce délai, SNCF-R est réputé ne pas avoir d'observation à formuler sur ce document.
En cas de désaccord entre les parties quant au contenu ou aux modalités de réalisation du plan de maintenance et de pérennité final, le programme et le chiffrage détaillé du coût des travaux et interventions est établi par un expert désigné dans les conditions définies à l'article 45.1. Faute pour le titulaire d'exécuter ce programme, SNCF-R le fait exécuter aux frais et risques du titulaire. Il fait, à cet effet, appel à la garantie visée à l'article 31.3.
20.4. Le titulaire provisionne les montants nécessaires pour faire face aux obligations visées au présent article. Ces sommes doivent être versées sur un compte ouvert spécifiquement à cet effet, le compte de réserve pour renouvellement. Le titulaire doit être en mesure de justifier, lorsque SNCF-R le demande, que ces sommes ont été provisionnées. Le titulaire doit faire apparaître dans sa comptabilité le solde du compte de réserve pour renouvellement.
Lorsque des manquements répétés du titulaire ont entraîné (ou auraient entraîné si SNCF-R avait appliqué les pénalités dues par le titulaire), l'application de pénalités, au titre des manquements aux objectifs de performance en application de l'annexe 6, d'un montant cumulé supérieur ou égal à soixante pour cent (60 %) du plafond global fixé à l'article 23.2, SNCF-R peut :
- demander au titulaire, à chaque fin de trimestre, l'état de l'ensemble des dépenses de renouvellement et des mouvements affectant le compte de réserve pour renouvellement ;
- imposer au titulaire de porter et maintenir le solde du compte de réserve de renouvellement à un montant correspondant à l'intégralité des dépenses de renouvellement prévues au cours des douze (12) mois à venir.
21. Engagements énergétiques
21.1. Le titulaire assure la fourniture de l'énergie et des fluides dans le cadre des consommations d'engagement et les consommations de référence, définies à l'annexe 6.
Chaque année, le titulaire procède, en présence de SNCF-R, à une campagne de relevés afin de comparer la consommation réelle constatée au titre de l'année écoulée et la consommation de référence, pour chaque énergie et fluide. A cet effet, le titulaire met en place les outils de mesures nécessaires pour permettre la constatation des consommations réelles.
21.2. Le titulaire fait son affaire de la souscription des contrats de fourniture d'énergie nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages et équipements du PEM.
Il s'engage sur les objectifs de consommations d'énergie figurant en annexe 6. Il prend à sa charge les conséquences financières résultant d'un écart entre la consommation effectivement constatée et les objectifs de consommation d'énergie selon les modalités prévues dans l'annexe 6.
Le loyer EF est calculé sur la base des engagements énergie et fluide du titulaire, ajusté selon les modalités de l'annexe 6, et les prix définis dans le cadre des contrats de fourniture d'énergie, sans préjudice (i) de l'application des pénalités en cas de non-respect des objectifs de consommation d'énergie et (ii) du partage des économies d'énergie.
Le titulaire organise, au minimum tous les cinq ans, des appels d'offres pour sélectionner son fournisseur d'énergie et conclure ses contrats de fourniture. Le premier contrat de fourniture doit être conclu au plus tard à la date de mise à disposition. Afin de permettre à SNCF-R d'apprécier l'effectivité de la mise en concurrence, le titulaire adresse à SNCF-R, pour observations éventuelles :
(a) au plus tard trente (30) jours avant le lancement de la consultation, les documents de l'appel d'offres ;
(b) au plus tard vingt (20) jours avant la signature du contrat de fourniture d'énergie, l'ensemble des offres reçues ainsi qu'une note de synthèse les comparant et justifiant le choix du fournisseur retenu.
Une copie du contrat sera envoyée à SNCF-R après sa signature.
SNCF-R peut décharger le titulaire de son obligation de conclure un contrat d'approvisionnement à l'issue de la procédure visée ci-dessus si le titulaire démontre à SNCF-R qu'il peut proposer une solution économiquement plus avantageuse.
21.3. Le titulaire fait son affaire de la souscription des contrats de fourniture d'eau nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages et équipements du PEM. Le coût de la consommation d'eau est pris en charge par SNCF-R à « l'euro-l'euro ». Cette prise en charge est réalisée sur une base trimestrielle. Les modalités de paiement sont identiques aux modalités applicables au loyer EF fixées par l'article 30. Le titulaire fournit à SNCF-R l'ensemble des informations et justificatifs permettant à SNCF-R de respecter ses obligations de prise en charge du coût de la consommation d'eau.
21.4. En cas de modifications par SNCF-R des caractéristiques du pôle dans les conditions de l'article 37, susceptibles d'avoir un impact sur les performances énergétiques du titulaire, et, en tout état de cause, tous les cinq (5) ans, les parties se rapprochent pour évaluer l'impact des modifications sur les engagements énergétiques du titulaire, notamment les consommations de référence, et déterminer l'ajustement du montant du loyer énergie et fluides en résultant.
Toutefois, les parties conviennent que si les modifications en cause ont un impact sur lesdits engagements inférieur à deux pour cent (2 %), toutes modifications confondues, aucune révision des engagements énergétiques ne sera prise en compte et le loyer énergie et fluides ne sera pas ajusté en conséquence.
22. Programme immobilier d'accompagnement
Le titulaire est autorisé à procéder à la réalisation d'un programme immobilier d'accompagnement, selon le principe d'autonomie à l'égard du reste du contrat, dans les conditions du présent article 22 et de l'annexe 16.
Le titulaire assure la réalisation du programme immobilier d'accompagnement à ses risques et périls, l'ensemble des dispositifs de prise en charge de tout ou partie de certains risques par SNCF-R en application du contrat ne s'appliquant pas.
En application de l'article 13-I de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, le titulaire est autorisé à consentir, après autorisation expresse de SNCF-R, des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée.
L'accord de SNCF-R doit être expressément obtenu pour chacun des baux envisagés, afin notamment que SNCF-R contrôle la qualité de l'occupant final et la compatibilité de l'activité et de l'occupant envisagés avec les activités exercées dans le pôle ainsi que la sécurité des circulations ferroviaires.
SNCF-R pourra en particulier autoriser, au titre du présent article, le titulaire à conclure un bail à construction d'une durée de trente (30) années et à constituer tous types de droits réels pour la durée du bail. Par ce contrat, le titulaire transfère, en transparence, à son cocontractant l'ensemble des engagements du titulaire au titre du contrat en ce qui concerne la réalisation du programme immobilier d'accompagnement.
Les baux conclus par le titulaire dans le cadre de la réalisation du programme immobilier d'accompagnement peuvent avoir une durée supérieure à celle du contrat. Dans cette hypothèse, ils contiennent une clause prévoyant leur reprise automatique par SNCF-R au terme, normal ou anticipé, du contrat. Au terme normal des baux, les biens édifiés reviennent à SNCF-R à titre gratuit.
Les parties conviennent expressément que la survenance du terme du contrat ne met pas un terme au programme immobilier d'accompagnement, objet du présent article - sauf force majeure affectant le contrat dans son ensemble, y compris le programme immobilier d'accompagnement.
SNCF-R pourra prononcer une résiliation partielle du contrat, en tant qu'il porte sur la réalisation du programme immobilier d'accompagnement, cette résiliation étant sans incidence sur le reste du contrat.
Les conditions de réalisation et les conséquences financières relatives à la résiliation du programme immobilier d'accompagnement sont détaillées en annexe 16.
23. Contrôle des obligations du titulaire et pénalités
23.1. Dans le cadre des prestations qui lui sont confiées au titre du présent contrat, le titulaire satisfait aux objectifs de performance tels que décrits à l'annexe 6.
Le contrôle du niveau de performance atteint par le titulaire est effectué conformément aux dispositions de l'annexe 6.
23.2. A compter de la mise à disposition du pôle, SNCF-R est en droit d'appliquer au titulaire une pénalité en cas de :
- non-respect des objectifs de performance et de disponibilité qui lui sont assignés par le contrat, sur la base du niveau de performance atteint par le titulaire au cours de l'année précédant l'année considérée, et en application des modalités de calcul de pénalité fixées à l'annexe 6, dans les conditions suivantes :
- le titulaire transmet à SNCF-R un rapport du niveau de performance au regard des objectifs de performance sur la période considérée (selon le niveau de détail précisé à l'annexe 6), au plus tard trente (30) jours après le terme de l'année précédente ;
- sur la base de ce rapport, et après vérification, SNCF-R fixe le montant des pénalités appliquées au titulaire et le lui notifie au plus tard le quinzième jour suivant la remise du rapport ;
- tout retard dans la transmission des rapports, documents et informations. La pénalité est d'un montant égal à 1 000 euros par jour de retard et par échéance concernée ;
- non-respect des engagements pris en matière de prestations confiées à des petites et moyennes entreprises et des artisans conformément aux stipulations de l'article 34.2, SNCF-R est en droit de lui appliquer une pénalité d'un montant forfaitaire de 15 000 euros par an et par tranche d'un (1) % de la valeur constatée dans le rapport annuel tel que visé à l'article 33.1, des prestations qui auraient dû être confiées à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ;
- non-respect par le titulaire de ses obligations au titre de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail. Dans ce cas, SNCF-R est en droit de lui appliquer une pénalité d'un montant de 10 000 euros.
Les pénalités appliquées au titulaire au titre du présent article et de l'article 17.3 sont plafonnées pour un trimestre donné, à cent pour cent (100 %) de la somme des loyers M, G et R versés au titre dudit trimestre.
23.3. Le titulaire ne saurait encourir aucune sanction en cas de non-respect des objectifs de performance mis à sa charge au titre du contrat dès lors que le manquement est exclusivement imputable à SNCF Gares & Connexions ou à un tiers intervenant dans les conditions définies à l'article 37.4.
24. Respect des exigences du service public. - Ordre public. - Police
Le titulaire respecte dans l'exercice des missions qui lui sont confiées les exigences du service public auquel il contribue, notamment le principe de continuité du service public, en garantissant à SNCF-R la disponibilité du pôle mis à sa disposition selon les termes et conditions du contrat.
Le titulaire s'engage à mettre tout ou partie du pôle à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre public l'exigent. Conformément à la réglementation applicable, les charges supportées par le titulaire font l'objet d'une juste compensation de l'Etat qui bénéficie de la mise à disposition lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre public l'exigent. Le titulaire renonce à toute réclamation envers SNCF-R à ce sujet.
25. Mesures coercitives au titre de l'exécution des prestations
25.1. Sans préjudice des autres droits de SNCF-R au titre du contrat, en cas de manquement grave et répété du titulaire à ses obligations au titre du contrat, SNCF-R peut décider, après mise en demeure du titulaire, de se conformer à ses obligations restée infructueuse dans un délai, adapté à la nature tant du manquement que des mesures de correction rendues nécessaires, fixé par ladite mise en demeure, de se substituer au titulaire pour exécuter ou faire exécuter les prestations concernées par un tiers, aux frais et risques du titulaire.
Le titulaire met tous les moyens en sa possession à la disposition de SNCF-R afin de permettre et de faciliter cette substitution. SNCF-R met fin à cette substitution dans les meilleurs délais dès lors que le titulaire justifie des garanties et moyens nécessaires pour reprendre l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du contrat.
25.2. Pendant la période de substitution, le titulaire ne perçoit pas la part du loyer fonctionnement correspondant à la prestation faisant l'objet de la substitution. L'application des pénalités prévues à l'article 23 est suspendue pendant la période de substitution, en tant que ces pénalités concernent des prestations objet d'une mesure de substitution prononcée en application de l'article 25.1.
Si les dépenses exposées par SNCF-R dans le cadre de la substitution sont supérieures à la part du loyer fonctionnement qui aurait été due pendant cette période, les excédents de dépenses exposées par SNCF-R seront mis à la charge du titulaire et seront imputés, par compensation, sur le montant du loyer dû au titulaire. Dans cette hypothèse, SNCF-R peut également appeler la garantie visée à l'article 31.2. En cas de substitution de SNCF-R au titulaire pour une période continue supérieure à six (6) mois, SNCF-R peut prononcer la déchéance du titulaire conformément aux stipulations de l'article 42.