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Article AUTONOME (Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange Multimodal Montpellier Sud de France)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange Multimodal Montpellier Sud de France)


6.1. En qualité de maître d'ouvrage du pôle, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation du pôle, et notamment les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation applicable et des règles de l'art.
6.2. La consistance et les caractéristiques du pôle ainsi que les prescriptions liées à sa réalisation sont précisées par le contrat et ses annexes, notamment l'annexe 1. Le titulaire assume l'entière responsabilité du projet de base qu'il a élaboré et qui est inséré à l'annexe 2.
Le titulaire est notamment tenu de se conformer aux engagements, énumérés en annexe 1.4, pris à l'égard des services de l'Etat, des collectivités locales, des organismes ou de tiers, notamment dans le cadre des études et concertations ayant permis d'approuver la réalisation du pôle, puis dans le cadre de la procédure de déclaration de projet du pôle selon les modalités définies à l'article 37.2 en ce qui concerne les conséquences financières et de l'article 14.2 en ce qui concerne le décalage de la date contractuelle de mise à disposition du pôle, et à satisfaire aux conditions de réalisation telles qu'elles ressortent de ces engagements et déclarations.
Le titulaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études de toute nature qui lui ont été remises pour faciliter sa mission. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études en tant que de besoin et sous sa seule responsabilité. Le titulaire garantit SNCF-R contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre SNCF-R ou ses prestataires du fait de l'utilisation, sous la responsabilité du titulaire, de ces études en vue de la réalisation du pôle.
6.3. Sans préjudice de l'article 6.4, le titulaire gère sous sa seule et entière responsabilité à l'égard de SNCF-R les risques liés aux interfaces avec les entités tierces générées par la construction, la maintenance et le renouvellement du pôle, en particulier les entités chargées de réaliser les aménagements urbains alentours, notamment dans le cadre de la zone d'aménagement concertée avoisinant l'emprise du pôle.
6.4. Le titulaire s'engage à réaliser les travaux nécessaires à la réalisation du pôle en coordination avec le prestataire CNM, afin notamment de respecter le calendrier de réalisation du pôle figurant en annexe 3.
Toutefois, un retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition directement lié aux travaux nécessaires à la réalisation de la ligne CNM et non imputable au titulaire est qualifié de risque partagé. Sont notamment visés à ce titre les retards, par rapport au calendrier des jalons de coordination figurant en annexe 17, dans la transmission au titulaire par le prestataire CNM des documents listés dans cette annexe, ou dans la réalisation par le prestataire CNM des opérations décrites dans cette annexe.


7. Réalisation de travaux et d'aménagements par SNCF-R


SNCF-R réalise ou fait réaliser, sous sa responsabilité, les travaux et aménagements décrits à l'annexe 1, et procède notamment à ce titre au déploiement des installations de téléphonie ferroviaire ainsi qu'à la réalisation des aménagements nécessaires à l'exploitation du pôle, en ce compris l'aménagement des équipements commerciaux exploités par les entreprises ferroviaires.
Le titulaire s'engage à réaliser les travaux nécessaires à la réalisation du pôle en coordination avec SNCF-R et laisse librement accéder au chantier les équipes chargées de ces travaux et aménagements.
Le titulaire fait ses meilleurs efforts pour faciliter la réalisation de ces opérations menées par SNCF-R.
Un retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition exclusivement lié aux travaux et aménagements visés au présent article et non imputable au titulaire est qualifié de risque partagé.


8. Autorisations administratives liées aux travaux


8.1. Le titulaire est responsable de l'accomplissement de toutes les démarches nécessaires en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer, et de maintenir en vigueur, les autorisations, licences ou permis nécessaires à la réalisation des travaux et à la mise à disposition du pôle, dans des délais compatibles avec le calendrier de réalisation du pôle.
Sont notamment visés à ce titre l'ensemble des actes et autorisations requis au titre des règles d'urbanisme, de la réglementation ferroviaire ainsi que des règles relatives à la protection de la santé et aux conditions d'hygiène, d'accessibilité et de sécurité applicables aux bâtiments ouverts au public, à l'exception de la déclaration de projet dont l'obtention incombe à SNCF-R, étant précisé que le titulaire fait ses meilleurs efforts pour faciliter son obtention.
Lorsque les circonstances le justifient, et notamment en cas de difficultés avérées du titulaire, SNCF-R peut lui apporter, en tant que de besoin, son appui pour faciliter l'obtention de ces autorisations et le déroulement des démarches correspondantes sous réserve que les dossiers de demande de permis ou d'autorisations présentés par le titulaire soient complets et établis dans le respect des prescriptions qui leur sont applicables. L'éventuelle intervention de SNCF-R à ce titre n'a pour effet, ni d'engager la responsabilité de SNCF-R, ni de dégager le titulaire de la sienne quant à l'obtention des autorisations administratives.
8.2. En cas de retard dans l'obtention des autorisations, licences ou permis, nécessaires à la réalisation des travaux et à la mise à disposition du pôle, résultant d'une modification du plan local d'urbanisme intervenue postérieurement à la date de dépôt du permis de construire, la date contractuelle de mise à disposition est décalée dans les conditions prévus à l'article 14.2.
Les conséquences financières résultant des adaptations du projet rendues nécessaires par la modification du plan local d'urbanisme sont traitées dans les conditions prévues à l'article 37.2.
8.3. Si, l'ensemble des autorisations nécessaires au démarrage des travaux (et notamment le permis de construire) n'a pas été obtenu dans un délai de douze (12) mois à compter de la date d'entrée en vigueur, SNCF-R peut prononcer la résiliation du contrat dans les conditions prévues conformément aux dispositions des articles 40 ou 42, selon que le retard dans l'obtention des autorisations est lié, ou non, à la cause visée à l'article 8.2.
8.4. Dans l'hypothèse où le permis de construire fait l'objet d'un recours, quelle qu'en soit la nature, ou d'un retrait, le titulaire en informe sans délai SNCF-R, et lui communique l'ensemble des pièces du recours ou du retrait.
Les parties se rencontrent dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception par SNCF-R des documents visés ci-dessus, afin d'évaluer la pertinence du recours ou du retrait, et ses conséquences sur l'obtention du permis de construire, y compris les éventuelles solutions alternatives pouvant être entreprises, sous la responsabilité du seul titulaire en sa qualité de maître d'ouvrage, pour permettre la poursuite du projet dans des conditions satisfaisantes pour SNCF-R.
Le titulaire est tenu de poursuivre l'exécution du contrat pendant cette période d'évaluation, sauf décision juridictionnelle s'y opposant ou décision de SNCF-R. A l'issue de la période d'évaluation, dont la durée ne peut excéder deux (2) mois à compter de la première rencontre entre les parties visée ci-dessus, SNCF-R notifie au titulaire, par lettre recommandée avec accusé réception, sa décision sur la poursuite du projet.
Si SNCF-R décide de la poursuite de l'exécution du contrat, le cas échéant, dans le cadre de la mise en œuvre d'une solution alternative, le titulaire est tenu de poursuivre la réalisation du projet, dans les conditions définies ci-après :
a) Le titulaire met en œuvre, à ses frais, toute solution permettant d'assurer la régularisation du projet (notamment le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ou d'une demande de permis modificatif) ;
b) Lorsque la solution permettant d'assurer la régularisation du projet implique des délais complémentaires de mise en œuvre, et à la condition que le recours contre le permis de construire soit substantiellement fondé sur une cause non imputable au titulaire, SNCF-R reporte la date contractuelle de mise à disposition dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à la prise en compte du retard sur le calendrier résultant directement de la mise en œuvre de la solution de régularisation ;
c) Dans l'hypothèse où, postérieurement à la notification par SNCF-R de sa décision de poursuivre le projet, le permis de construire venait à être annulé par le juge administratif ou le retrait confirmé :
(i) en cas d'annulation du permis ou de confirmation du retrait, notamment pour une cause qui lui est imputable, le titulaire est tenu d'accomplir, à ses frais, toutes nouvelles démarches permettant d'obtenir un nouveau permis de construire et supporte l'ensemble des conséquences financières liés au retard dans le calendrier de réalisation du pôle ;
(ii) en cas d'annulation du permis ou de confirmation du retrait, exclusivement pour une cause non imputable au titulaire, les parties se rencontrent pour examiner les suites à donner au projet. Le retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition lié à l'annulation ou au retrait du permis de construire dans un tel cas est qualifié de risque partagé.
Au titre du présent article 8.4, les seuls événements susceptibles de justifier la mise en œuvre de l'article 14.3 sont l'annulation et la confirmation du retrait du permis de construire en l'absence de cause imputable au titulaire, sous réserve du respect des conditions prévues par ce même article 14.3.
SNCF-R peut décider, à tout moment, de renoncer à la poursuite du contrat, notamment lorsque l'octroi d'un nouveau permis de construire s'avère impossible.
Lorsque SNCF-R décide de renoncer à la poursuite du projet, les conséquences financières de la résiliation du contrat sont réglées conformément aux dispositions de l'article 42, lorsque le recours est fondé notamment sur une cause imputable au titulaire. Dans le cas contraire, SNCF-R verse une indemnité égale à la somme de :
(i) l'encours réel, à la date de prise d'effet de la résiliation, des instruments de dette, en ce inclus les intérêts courus non échus exposés par le titulaire à cette date ;
(ii) les fonds propres engagés par le titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation, diminués le cas échéant des frais de mise en conformité du pôle aux prescriptions du contrat et aux règles de l'art. Si le montant des frais de mise en conformité du pôle est supérieur à celui des fonds propres, SNCF-R est autorisé à appeler la garantie prévue à l'article 31.1 pour obtenir le paiement des sommes dues à ce titre.


9. Risques liés à l'emprise


9.1. Le titulaire supporte seul les risques liés aux caractéristiques (notamment géologiques et hydrauliques) des terrains d'emprise du pôle, à l'état du sol et du sous-sol (et notamment les risques liés à la présence d'ouvrages et réseaux enterrés, d'inondation et de pollution quelle que soit la date de contamination) ainsi qu'à des découvertes environnementales, aussi bien floristique que faunistique, impactant la réalisation des travaux.
Dans le respect de la réglementation applicable, le titulaire procède à ses frais à la réalisation des diagnostics et fouilles archéologiques ainsi que, en cas de découverte, à la mise en œuvre de mesures de traitement.
9.2. Le titulaire prend en charge l'ensemble des conséquences financières directes et indirectes, ainsi que l'éventuel retard dans le calendrier, qui seraient liées à la réalisation de l'un ou plusieurs des risques visés à l'article 9.1.


10. Conception


10.1. Le titulaire est responsable de la conception du pôle conformément aux dispositions du contrat, notamment aux prescriptions techniques figurant à l'annexe 1, à l'annexe 2 ainsi que, de manière générale, en conformité avec les normes et obligations prévues en la matière par la réglementation en vigueur et conformément aux règles de l'art.
L'équipe de maîtrise d'œuvre chargée par le titulaire de la conception du pôle et du suivi de sa réalisation est décrite en annexe 2.
En qualité de maître d'ouvrage, le titulaire ne saurait se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des documents, études et schémas de toute nature, relatifs notamment aux caractéristiques du pôle, qui lui ont été remis par SNCF-R.
10.2. Dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, le titulaire désigne, après avoir obtenu l'accord de SNCF-R selon les modalités prévues à l'annexe 1.3, l'organisme technique indépendant des entités intervenant au titre de la conception, de la construction, de la maintenance et du renouvellement du pôle.
L'organisme technique indépendant, dont les obligations sont décrites en annexe 1.3, est chargé de l'évaluation de la conformité de la conception et de la réalisation des travaux du pôle à l'ensemble des prescriptions techniques du contrat, de la réglementation en vigueur et des règles de l'art.
Le projet de contrat liant l'organisme technique indépendant au titulaire est soumis pour approbation à SNCF-R, afin que ce dernier puisse s'assurer notamment du caractère suffisant des moyens mis à sa disposition pour mener à bien ses missions et des garanties effectives apportées en ce qui concerne son indépendance à l'égard du titulaire et des entités intervenant au titre de la conception, de la construction, de la maintenance et du renouvellement du pôle. Les avenants au contrat liant l'organisme technique indépendant au titulaire sont soumis à la même obligation d'approbation par SNCF-R.
Les stipulations de ce contrat prévoient que le titulaire ne peut résilier ou suspendre le contrat de l'organisme technique indépendant, ou prendre des mesures affectant d'une quelconque manière le champ, la nature et la qualité de ses interventions ou sa rémunération, sans avoir préalablement obtenu l'accord exprès de SNCF-R.
Lorsqu'il n'est pas prévu expressément une transmission automatique à SNCF-R, l'ensemble des résultats des contrôles et inspections réalisés par l'organisme technique indépendant, ainsi que ses recommandations et avis sont accessibles à tout moment, et sur simple demande, par SNCF-R.
10.3. Dans le respect du calendrier, le titulaire communique à SNCF-R, pour information, un projet de dossier d'avant-projet définitif (APD) et un projet de dossier de projet (PRO), ceux-ci incluant le plan d'aménagement et d'implantation dans la gare (PAIG) et le plan d'occupation des quais (POQ), et accompagnés des avis requis par les prescriptions techniques du contrat et de ses annexes, notamment l'avis de l'organisme technique indépendant.
Pendant une période de trois (3) mois à compter de la réception des projets de dossiers visés au présent article, SNCF-R peut présenter des observations au titulaire. A défaut d'observations expresses de SNCF-R dans ce délai, ce dernier est réputé ne pas avoir d'observation à formuler sur le projet d'exécution.
Pendant une période de trois (3) mois à compter de la réception des projets de dossiers visés au présent article, SNCF-R peut interroger le titulaire en vue d'obtenir des précisions ou compléments d'information. Au cours de cette période, SNCF-R fait connaître au titulaire ses éventuelles observations relatives à la conformité des documents de conception aux prescriptions du contrat.
Le titulaire tient compte des observations formulées par SNCF-R dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur réception, et transmet le projet modifié à SNCF-R dans ce délai.
10.4. SNCF-R communique, pour information, à SNCF Gares & Connexions les projets de dossiers visés à l'article 10.3 du présent article ainsi que les avis l'accompagnant, notamment l'avis de l'organisme technique indépendant. La SNCF est autorisée à présenter, dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 10.3, des observations à SNCF-R, qui les transmet au titulaire.
Le titulaire tient compte des observations formulées par SNCF Gares & Connexions au même titre et selon les mêmes modalités que celles formulées par SNCF-R.
10.5. Le titulaire est seul responsable de la conformité du pôle à la réglementation applicable et aux dispositions du contrat. Les vérifications et observations effectuées par SNCF-R, et le cas échéant SNCF Gares & Connexions, concernant la conception du pôle n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité de SNCF-R et de SNCF Gares & Connexions, ni de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité du pôle aux prescriptions du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art.


11. Déroulement des travaux


11.1. Le titulaire exécute, à ses frais et sous sa responsabilité, l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du pôle, conformément aux spécifications du contrat, notamment aux dispositions de l'annexe 1, et de manière générale, en conformité avec les normes et obligations prévues en la matière par la réglementation en vigueur.
11.2. Le titulaire doit tenir SNCF-R informé de tout événement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation et l'exploitation ultérieure du pôle, et ce, dès qu'il en a connaissance. Il communique à SNCF-R, dans les meilleurs délais, un rapport d'analyse de l'événement considéré établi par l'organisme technique indépendant.
Des opérations de communication relatives à la réalisation du pôle, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative de SNCF-R ou du titulaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies à l'annexe 12.
11.3. Sauf dispositions expresses contraires du contrat, le titulaire prend à sa charge l'intégralité des risques liés à la construction du pôle et notamment les risque de retards liés aux aléas climatiques. Le titulaire est par ailleurs réputé avoir inclus dans son planning de travaux les éventuelles difficultés et retards liés à des difficultés d'accès au site ou à l'occupation de tout ou partie des terrains d'emprise par des opposants au projet et ne peut élever de réclamations à cet égard.
Le titulaire assure sous sa responsabilité la sécurité des travaux et des chantiers et en assume tous les risques, notamment liés au vol et au vandalisme, sans pouvoir prétendre à un décalage de la date contractuelle de mise à disposition du pôle en application des dispositions de l'article 14.2.


12. Contrôle de la réalisation des travaux


12.1. Le titulaire élabore et transmet à SNCF-R :
(i) chaque trimestre à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, un rapport trimestriel d'avancement du projet dans les conditions prévues à l'annexe 13 ;
(ii) dans les meilleurs délais, tous rapports et informations que SNCF-R pourra demander afin d'apprécier si les travaux sont conformes au projet d'exécution visé à l'article 10.3 et à la réglementation en vigueur ;
(iii) dans les meilleurs délais, tous autres documents, notamment plans d'assurance qualité, études, notes de calcul, rapports de contrôle et d'essai que SNCF-R pourra lui demander.
12.2. Le titulaire organise des réunions trimestrielles d'avancement des études, procédures et autorisations administratives et travaux auxquelles SNCF-R est convié. Ces réunions ont lieu dans les quinze (15) jours qui suivent la réception du rapport trimestriel d'avancement du projet ou plus souvent si SNCF-R l'estime nécessaire.
12.3. A compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, l'organisme technique indépendant établit chaque trimestre, à l'attention du titulaire et de SNCF-R, un rapport sur la qualité et la conformité des travaux réalisés par le titulaire, sur les conditions d'exécution de sa mission ainsi que sur le respect du calendrier de réalisation du pôle. Il vérifie le bon avancement des travaux de réalisation du pôle. A ce titre, il évalue la réalisation des événements-clés de la conception et de la construction du pôle, tels que visés au calendrier de réalisation, et notifie son évaluation de leur réalisation à SNCF-R et au titulaire.
12.4. SNCF-R, l'organisme technique indépendant et SNCF Gares & Connexions disposent à tout moment du droit d'accès au chantier, en vue de contrôler l'avancement des travaux et leur conformité aux dispositions du contrat, à la réglementation applicable et notamment aux observations et prescriptions formulées par les autorités compétentes. Le titulaire leur laisse en permanence le libre accès du chantier et leur apporte son concours pour leur permettre d'accéder à tous points du chantier.
Ces inspections peuvent, si nécessaire, donner lieu à des remarques, demandes d'explications, commentaires ou recommandations au titulaire.
Dans le cas où SNCF-R, l'organisme technique indépendant ou SNCF Gares & Connexions détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux, ou souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la construction ou l'exploitabilité ultérieure du pôle, le titulaire est tenu d'apporter son concours pour lui permettre d'effectuer ses opérations de contrôle, de prélèvements conservatoires ou de mise en place d'instrumentations.
12.5. Le titulaire est seul responsable de la conformité de la réalisation du pôle à la réglementation applicable et aux dispositions du contrat. La transmission à SNCF-R des différentes informations et documents visés ci-dessus, les vérifications opérées, ainsi que les avis ou observations formulées par SNCF-R, l'organisme technique indépendant ou SNCF Gares & Connexions concernant la réalisation du pôle n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité de SNCF-R, ni de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité du pôle aux prescriptions du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art.


13. Mise à disposition


13.1. Le titulaire, en sa qualité de maître d'ouvrage, procède en son nom et sous sa seule et entière responsabilité à la réception des travaux avec ses entrepreneurs de travaux.
Le titulaire invite SNCF-R et l'organisme technique indépendant désigné en application de l'article 10.2 à assister en tant qu'observateurs à ces opérations de réception et leur transmet, pour information, et au fur et à mesure de leur établissement, les procès-verbaux établis à l'occasion desdites opérations.
13.2. Lorsque le titulaire estime que le pôle peut être mis à la disposition de SNCF-R, il informe SNCF-R, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la possibilité de procéder aux opérations préalables à la mise à disposition, et ce au plus tard quatre (4) mois avant la date contractuelle de mise à disposition. Lors de cet envoi, le titulaire transmet à SNCF-R un avis établi par l'organisme technique indépendant portant sur la conformité des travaux aux prescriptions techniques du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art ainsi que sur les autorisations nécessaires à l'ouverture du pôle devant être obtenues par le titulaire, conformément à l'article 8.1, et notamment celles requises au titre de la réglementation ferroviaire ainsi que des règles relatives à la protection de la santé et aux conditions d'hygiène, d'accessibilité et de sécurité applicables aux bâtiments ouverts au public.
SNCF-R procède, en présence du titulaire et de l'organisme technique indépendant, ainsi que de SNCF Gares & Connexions pour ce qui la concerne, aux opérations préalables à la mise à disposition.
Les modalités de déroulement et le niveau de détail des opérations préalables à la mise à disposition sont définis à l'annexe 18.
A l'issue des opérations préalables à la mise à disposition, SNCF-R rédige un procès-verbal qui est notifié au titulaire au plus tard deux (2) mois avant la date contractuelle de mise à disposition. Ce procès-verbal fait notamment état des éventuels travaux et améliorations restant à effectuer, du délai imparti au titulaire pour lever ces réserves, ainsi que des éventuelles observations formulées par SNCF Gares & Connexions lors des opérations auxquelles elle a participé.
Le procès-verbal est modifié, le cas échéant, au vu des informations complémentaires obtenues du titulaire.
Ce procès-verbal constate :


- soit la conformité des travaux nécessaires à la réalisation du pôle aux prescriptions du contrat.


Dans cette hypothèse, SNCF-R notifie au titulaire l'avis d'acceptation du pôle, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du procès-verbal ;


- soit qu'un ou des défaut(s) mineur(s) est (sont) apparu(s) lors des opérations préalables à la mise à disposition.


Dans cette hypothèse, SNCF-R notifie au titulaire l'avis d'acceptation, avec réserves, du pôle, au plus tard à la date contractuelle de mise à disposition.
L'avis d'acceptation précise la nature des travaux, corrections et améliorations restant par le titulaire ainsi que le délai maximal à respecter pour lever ces réserves. A défaut pour le titulaire d'avoir exécuté les travaux dans le délai imparti, SNCF-R peut exécuter ou faire exécuter ces travaux aux frais du titulaire, le cas échéant en appelant la garantie visée à l'article 31.1 sans préjudice de la faculté pour SNCF-R de prononcer la déchéance dans les conditions précisées par l'article 42.1. A l'issue de ces travaux, SNCF-R et le titulaire procèdent à la levée des réserves par l'établissement contradictoire d'un procès-verbal de levée des réserves ;


- soit qu'un ou des défaut(s) majeur(s) est (sont) apparu(s) lors des opérations préalables à la mise à disposition.


Dans cette hypothèse, SNCF-R notifie au titulaire son refus d'acceptation, dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification du procès-verbal.
Le procès-verbal précise la nature du ou des défauts constatés. Le titulaire est tenu de procéder, dans les plus brefs délais, à la correction du ou des défauts constatés et de procéder à nouveau aux opérations préalables à la mise à disposition telles que prévues au présent article 13.
La date de mise à disposition du pôle intervient à la date de réception par le titulaire de la notification de l'avis d'acceptation du pôle, le cas échéant avec réserves, émis par SNCF-R conformément à l'article 13.2.
13.3. Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de constater l'achèvement des travaux pour un motif directement lié aux travaux nécessaires à la réalisation de la ligne CNM et non imputable au titulaire, tel que visé à l'article 6.4, SNCF-R peut décider de notifier l'avis d'acceptation du pôle, le cas échéant avec réserves.
13.4. Ni les vérifications et observations effectuées par SNCF-R à l'occasion des opérations préalables à la mise à disposition, ni l'avis d'acceptation du pôle émis par SNCF-R, n'ont pour effet d'engager la responsabilité de SNCF-R, ou de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité du pôle aux prescriptions du contrat et notamment celle liée au respect de ses obligations au titre de l'article 19, dans le cadre des garanties légales.


14. Calendrier de réalisation


14.1. Le titulaire procède à la réalisation des travaux du pôle dans des délais compatibles avec le respect des dates prévues pour la réalisation des événements-clés figurant au calendrier de réalisation du pôle inséré à l'annexe 3.
Le titulaire doit avoir mis le pôle à la disposition de SNCF-R, dans les conditions prévues à l'article 13, au plus tard à la date contractuelle de mise à disposition du pôle, fixée à l'expiration d'un délai de trente-quatre (34) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat.
14.2. En cas de retard dans la réalisation du pôle susceptible d'entraîner le report de la date contractuelle de mise à disposition du pôle pour une cause extérieure et totalement hors du contrôle du titulaire, à condition que :


- le titulaire soit en mesure de démontrer que la cause invoquée affecte réellement ses obligations au titre du contrat et qu'il n'aurait pu prévoir la survenance de ladite cause en mettant en œuvre un contrôle des éléments à sa disposition conforme au degré de précision, d'exigence et de diligence requis d'un professionnel expérimenté ; et
- s'il apparaît que le titulaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour prévenir la survenance et limiter les conséquences de ladite cause,


SNCF-R fait bénéficier celui-ci d'un décalage de la date contractuelle de mise à disposition du pôle.
Cette date contractuelle, ainsi que tout délai pénalisable, sont décalés par SNCF-R, en tenant compte des retards imputables à la survenance de l'événement considéré. La demande formulée par le titulaire à SNCF-R est accompagnée d'un mémoire justificatif détaillé produit par le titulaire à cet effet, assorti de l'avis de l'organisme technique indépendant visé à l'article 10.3 sur le bien-fondé de cette demande.
Les parties conviennent d'une mise à jour de l'échéancier de versement du loyer selon les modalités prévues à l'article 30.2 pour tenir compte du décalage de la date contractuelle de mise à disposition du pôle.
14.3. En cas de survenance d'un événement expressément identifié par le contrat comme constituant un risque partagé, et à condition que :


- le titulaire soit en mesure de démontrer qu'il n'aurait pu prévoir la survenance dudit événement en mettant en œuvre un contrôle des éléments à sa disposition conforme au degré de précision, d'exigence et de diligence requis d'un professionnel expérimenté ; et
- s'il apparaît que le titulaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient, ou auraient dû raisonnablement être, à sa disposition pour éviter ou limiter les conséquences de cet événement (et, en particulier, pour en diminuer l'impact sur le calendrier de réalisation), ou, lorsqu'il y a lieu, pour faire assurer par le prestataire CNM, le respect de ses obligations.


Il est fait application des dispositions suivantes :
a) La date contractuelle de mise à disposition est décalée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14.2 ;
b) Les conséquences financières de l'événement sont traitées comme suit :
(i) le titulaire supporte les surcoûts directs (notamment : coûts d'investissement supplémentaires, coûts de remise en état) et indirects (notamment démobilisation des personnels, interruption de chantier, compensation des prestataires du titulaire, coûts de financement, y compris les frais dûment justifiés et soumis à approbation préalable de SNCF-R de recalage des Instruments de couverture) liés à l'ensemble de ces retards, dans une limite globale de sept cent mille (700 000) euros, déduction faite (i) des indemnités d'assurance versées, le cas échéant, au titulaire, et (ii) de l'augmentation des frais fixes du titulaire, tels que visés à l'annexe 7, qui reste à la charge exclusive de ce dernier.
SNCF-R prend à sa charge, le cas échéant, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les assurances souscrites, soit par le titulaire, soit par ses sous-contractants ou ses Actionnaires, les surcoûts directs et indirects tels que visés ci-dessus, liés à ce retard, au-delà du montant indiqué ci-dessus. SNCF-R supporte ces surcoûts selon les modalités prévues à l'article 37.2.
(ii) les parties conviennent d'une mise à jour de l'échéancier de versement du loyer selon les modalités prévues à l'article 30.2.
En cas de désaccord entre les parties sur les montants de coûts directs et indirects occasionnés par l'événement considéré, le différend est tranché par un expert dans les conditions prévues à l'article 45.1.
Conformément aux stipulations du contrat, est qualifié de risque partagé :


- un retard lié à la réalisation des travaux de la ligne CNM tel que visé à l'article 6.4 ;
- un retard exclusivement lié aux travaux et aménagements réalisés par SNCF-R prévus à l'article 7 et non imputable au titulaire ;
- l'annulation ou la confirmation du retrait du permis de construire en l'absence de cause imputable au titulaire.


15. Pénalités en période de construction


15.1. Dans l'hypothèse où, pour un fait imputable au titulaire, la date de mise à disposition ne serait pas intervenue à compter de la date contractuelle de mise à disposition, SNCF-R est en droit d'imposer au titulaire, sans mise en demeure, le versement d'une pénalité d'un montant égal à :
20 860 euros par jour de retard entre le 1er et le 120e jour de retard ;
27 041 euros par jour de retard entre le 121e et le 240e jour de retard ;
30 131 euros par jour de retard au-delà du 240e jour de retard.
15.2. Dans l'hypothèse où la mise à disposition du pôle est intervenue sur la base d'un avis d'acceptation du pôle assorti de réserves, émis par SNCF-R, SNCF-R est en droit, à compter de l'expiration du délai imparti au titulaire pour lever les réserves tel que visé à l'article 13.2 :


- soit d'imposer, sans mise en demeure, le versement d'une pénalité d'un montant égal à 30 000 (trente mille) euros par jour de retard, pendant une période maximale de deux (2) mois ;
- soit de libérer le titulaire de ses obligations relatives aux réserves concernées en contrepartie du versement par le titulaire d'une indemnité, valant réfaction, dont le montant est déterminé par SNCF-R en fonction de la nature des défauts mineurs en cause.


15.3. Dès lors qu'au terme de la période de construction, le titulaire n'a pas respecté ses engagements pris en matière de prestations confiées à des petites et moyennes entreprises et des artisans conformément aux stipulations de l'article 34.2, SNCF-R est en droit de lui appliquer une pénalité d'un montant forfaitaire de 15 000 euros par tranche d'un (1) % de la valeur constatée à la date de mise à disposition, des prestations qui auraient dû être confiées à des petites et moyennes entreprises et à des artisans.
15.4. Dans le cas où les surfaces construites par le titulaire seraient inférieures de plus de deux pour cent (2 %) aux surfaces décrites en annexe 2, le loyer I1 est réduit à due proportion au-delà des deux pour cent (2 %), étant précisé que les surfaces sont appréciées local par local et non au global. La réduction du loyer I1 est déterminée selon les modalités détaillées en annexe 10.
15.5. En période de construction, lorsque le titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L. 8221-5 du code du travail, SNCF-R est en droit de lui appliquer une pénalité d'un montant de dix mille (10 000) euros.
15.6. Le montant dû par le titulaire à SNCF-R au titre des pénalités du présent article est versé dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux d'intérêt appliqué conformément aux principes de la commande publique. SNCF-R est autorisé à appeler la garantie prévue à l'article 31.1 pour obtenir le paiement des sommes dues à ce titre.
15.7. Le montant des pénalités pouvant être appliquées par SNCF-R au titulaire au titre du présent article, à l'exception des pénalités prévues à l'article 15.2, est plafonné à 6 991 574 euros.


16. Mesures coercitives en période de construction


16.1. Sans préjudice des autres droits de SNCF-R au titre du contrat, en cas de manquement particulièrement grave du titulaire à ses obligations au titre du contrat, SNCF-R peut décider, après mise en demeure du titulaire de se conformer à ses obligations restée infructueuse dans un délai, adapté à la nature tant du manquement que des mesures de correction rendues nécessaires, fixé par ladite mise en demeure, de se substituer au titulaire pour exécuter ou faire exécuter les prestations concernées par un tiers, aux frais et risques du titulaire. Le cas échéant, SNCF-R peut faire appel à la garantie visée à l'article 31.1.
Le titulaire met tous les moyens en sa possession à la disposition de SNCF-R afin de permettre et de faciliter cette substitution. SNCF-R met fin à cette substitution dans les meilleurs délais dès lors que le titulaire justifie des garanties et moyens nécessaires pour reprendre l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du contrat.
16.2. Pendant la période de substitution, les concours publics visés à l'article 28 et devant être versés au titre de la période concernée sont suspendus à due concurrence des prestations faisant l'objet de la substitution.
L'application des pénalités prévues à l'article 15 est suspendue pendant la période de substitution, en tant que ces pénalités concernent des prestations objet d'une mesure de substitution prononcée en application du présent article.
16.3. SNCF-R peut notamment procéder à une telle substitution si le retard constaté sur la date contractuelle de mise à disposition, pour un motif imputable au titulaire, dépasse cent vingt (120) jours, ou s'il apparaît, en particulier au regard des retards enregistrés sur la réalisation des événements-clés prévus au calendrier de réalisation, que le titulaire ne sera raisonnablement pas, en tout état de cause, en mesure de respecter la date contractuelle de mise à disposition augmentée de cent vingt (120) jours.