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Article AUTONOME (Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange Multimodal Montpellier Sud de France)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange Multimodal Montpellier Sud de France)


4.1. Les droits et obligations confiés au titulaire au titre du contrat s'étendent, dans les conditions fixées au contrat, à l'emprise et aux ouvrages, installations et équipements nécessaires ou utiles à l'exécution par le titulaire des missions qui lui sont confiées au titre de la conception, de la construction, de l'entretien et de la maintenance du pôle.
L'annexe 1.1 fixe les limites du périmètre du contrat.
4.2. L'emprise, identifiée à l'annexe 4, est mise à la disposition du titulaire selon les modalités suivantes :


- à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat pour ce qui concerne la zone 1 de l'emprise telle qu'identifiée à l'annexe 4 ;
- deux (2) jours après la date d'obtention du permis de construire pour ce qui concerne la zone 2 de l'emprise telle qu'identifiée à l'annexe 4.


La mise à disposition prend fin au terme du contrat.
Le titulaire accepte l'emprise dans l'état où elle se trouve à la date de sa mise à disposition, sans pouvoir élever aucune réclamation, ni recours contre SNCF-R, et ce pour quelque cause que ce soit, notamment pour raisons de mitoyenneté, de défaut d'alignement, de mauvais état de l'emprise, du sol ou du sous-sol.
4.3. Le titulaire reconnaît avoir eu pleine connaissance des documents administratifs relatifs à l'emprise, ainsi que des études de sol et de sous-sol relatives à ces terrains, remises par SNCF-R préalablement à la signature du contrat et avoir réalisé, préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat, l'ensemble des études et diagnostics techniques nécessaires à la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat.
Le titulaire souffre les servitudes publiques ou privées grevant éventuellement l'emprise.


5. Régime des biens


5.1. En ce que le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine jusqu'au terme, normal ou anticipé, du contrat. En contrepartie de cette occupation, le titulaire verse chaque année à SNCF-R, à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, une redevance d'un montant de un (1) euro.
Il est expressément précisé que cette autorisation n'est pas constitutive de droits réels.
Les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par le titulaire aux fins del'exécution du contrat, ou remis à celui-ci par SNCF-R, se décomposent selon les trois catégories suivantes :


- la première catégorie correspond à l'ensemble des ouvrages, installations immobilières et équipements situés dans le périmètre du contrat ainsi que les objets mobiliers nécessaires à l'exécution du contrat (y compris aux prestations de maintenance et de renouvellement). Ces biens appartiennent à SNCF-R dès leur achèvement ou acquisition par le titulaire ;
- la deuxième catégorie correspond aux biens qui ne sont pas de première catégorie mais qui sont utiles à l'exécution du contrat et situés dans son périmètre. Ces biens sont la propriété du titulaire pendant la durée du contrat et reviennent obligatoirement et gratuitement à SNCF-R au terme du contrat ;
- la troisième catégorie correspond aux biens qui sont considérés par les parties comme n'étant ni nécessaires, ni utiles à la poursuite de l'exploitation et de la maintenance du pôle. Ces biens sont la propriété du titulaire pendant la durée du contrat et le demeurent au terme du contrat.


5.2. Un inventaire classant les biens selon les trois catégories définies ci-dessus est établi de manière contradictoire dans un délai de un (1) an à compter de la date de mise à disposition du pôle. Cet inventaire est mis à jour par le titulaire à ses frais, annuellement, aux dates anniversaires de la date de mise à disposition, puis soumis à l'approbation de SNCF-R.
5.3. Le régime des biens du programme immobilier d'accompagnement est précisé à l'article 22.