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Article AUTONOME (Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange Multimodal Montpellier Sud de France)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange Multimodal Montpellier Sud de France)


2.1. Le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle, dans les conditions posées par le contrat et dans le respect de la réglementation applicable.
Le pôle permettra la desserte de la ligne nouvelle du contournement Nîmes-Montpellier (CNM) réalisée dans le cadre d'un contrat de partenariat.
2.2. Le pôle comprend l'ensemble des ouvrages, installations et équipements constitutifs de la gare nouvelle Montpellier Sud de France correspondant à une gare multimodale et comprenant notamment :


- un bâtiment de voyageurs d'environ 8 235 mètres carrés de SHON et un parvis ;
- des espaces d'intermodalité et de stationnement des différents modes de transport, en ce compris un parking de 1 600 places de stationnement ;
- l'ensemble des éléments techniques assurant les fonctionnalités du PEM, à l'exclusion des équipements ferroviaires. Les limites de prestations entre SNCF-R et le titulaire relatives à ces équipements ferroviaires sont décrites à l'annexe 1.1.


2.3. A compter de la date de mise à disposition, le pôle sera mis à la disposition de SNCF-R par le titulaire pour être affecté au service public du transport de voyageurs.
Le titulaire est chargé d'assurer l'entretien, la maintenance et le renouvellement du pôle, à l'exclusion du parking de stationnement, ainsi que la fourniture des énergies et des fluides, dans les conditions définies au contrat. La gestion du trafic et des circulations ferroviaires ainsi que l'exploitation des équipements ferroviaires du pôle sont exclues du périmètre du contrat.
2.4. En contrepartie de la réalisation de ces prestations, SNCF-R verse au titulaire le loyer dans les conditions définies à l'article 29.1, et sans préjudice du versement des concours publics visés à l'article 28.


3. Entrée en vigueur, durée


3.1. Le contrat entre en vigueur dès la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat qui l'approuve.
3.2. La durée du contrat est de quinze (15) années à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat.
3.3. En cas de recours administratif ou contentieux contre le contrat, un acte détachable du contrat ou le décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat, les parties conviennent de se rencontrer au plus vite. Le titulaire reste, en tout état de cause, tenu au respect de l'ensemble de ses obligations prévues au titre du contrat nonobstant l'existence d'un tel recours.
Dans l'hypothèse où un recours formé à l'encontre du contrat, d'un acte détachable préalable ou du décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat aboutirait à l'annulation du contrat, l'indemnité due au titulaire sera calculée en application des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, étant précisé que, en tout état de cause, ladite indemnité devra couvrir a minima les fonds propres engagés par le titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation, diminués le cas échéant des frais de mise en conformité du pôle aux prescriptions du contrat et aux règles de l'art et à l'exclusion de tout manque à gagner y compris en cas de faute de SNCF-R.
Un recours contre le contrat, un acte détachable du contrat ou le décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat n'est pas considéré comme une cause extérieure et totalement hors du contrôle du titulaire pouvant donner lieu à la mise en œuvre de l'article 14.2.
Toutefois, le retard lié à une décision juridictionnelle, ou une décision de SNCF-R, ordonnant la suspension de l'exécution du contrat est traité selon les modalités de l'article 14.2, dès lors que la décision juridictionnelle de suspension n'est pas liée à une cause imputable au titulaire.