Le premier alinéa de l'article R. 272-87 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
« En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »