Après l'article R. 272-70 du même code, il est inséré un article R. 272-70-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-70-1.-Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes. »