Le premier alinéa de l'article R. 262-86 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »