L'article D. 131-36 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « par pli recommandé » sont remplacés par les mots : « éventuellement par pli recommandé ».