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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-146 du 10 février 2015 relatif à la dématérialisation des échanges avec les juridictions financières)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-146 du 10 février 2015 relatif à la dématérialisation des échanges avec les juridictions financières)


L'article D. 131-36 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « par pli recommandé » sont remplacés par les mots : « éventuellement par pli recommandé ».