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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-142 du 10 février 2015 relatif au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-142 du 10 février 2015 relatif au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives)


Chaque commission consultative constituée en application de l'article L. 2101-5 du code des transports exerce auprès de l'établissement public concerné les attributions du comité d'entreprise mentionné à l'article L. 2322-1 du code du travail relatives à :
1° L'information sur les documents comptables et financiers de l'établissement public selon les modalités prévues à l'article L. 2323-9 du code du travail ;
2° La mise en place de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale, prévus aux articles L. 2323-18, L. 3312-5, L. 3322-6 et L. 3332-3 à L. 3332-6 du code du travail au sein de l'établissement public ;
3° L'information et la consultation sur l'organisation et la formation professionnelle au sein de l'établissement public.
La commission consultative constituée auprès de SNCF Réseau exerce en outre les attributions du comité d'entreprise mentionné à l'article L. 2322-1 du code du travail lorsque les exigences d'indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des missions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du code des transports font obstacle à ce que ces attributions soient exercées par le comité central du groupe public ferroviaire.