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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau)


Le décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-L'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Il exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 2111-9 du code des transports.
« Les droits et obligations conférés à SNCF Réseau par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports. » ;


3° Aux articles 2,3,10,40 et 57, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « SNCF Réseau soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme opérationnel d'investissements détaillant le contrat mentionné à l'article 12 ainsi que les modalités de son financement. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « organismes publics » sont insérés les mots : « en application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports » et le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;
c) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;
5° Les articles 5,6,8,11-1,11-2,13,15,17,21,45,46,47,54,56 et 59 à 65 sont abrogés ;
6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-SNCF Réseau adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son interopérabilité. SNCF Réseau prend en compte les besoins de la défense. Il assure la non-discrimination dans les droits d'accès et de transit sur le réseau. » ;


7° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « et, le cas échéant, du ministre de la défense » ;
8° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-SNCF Réseau, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports déterminent par convention :
« 1° La définition et la consistance du réseau stratégique de défense ;
« 2° Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires, celles sur lesquelles les besoins du ministère de la défense nécessitent que soient offertes des performances minimales, notamment en termes de gabarit et de charge à l'essieu ;
« 3° Les performances requises sur chacune de ces lignes ;
« 4° Les modalités de la prise en charge par l'Etat des charges supportées par SNCF Réseau pour l'atteinte ou le maintien de ces performances. » ;


9° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-Le contrat conclu entre SNCF Réseau et l'Etat en application de l'article L. 2111-10 du code des transports met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :
« 1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;
« 2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ainsi que les mesures d'incitation à la réduction des coûts concernés ;
« 3° La trajectoire financière de SNCF Réseau ;
« 4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.
« Ces orientations sont assorties, chaque fois que nécessaire, d'indicateurs. » ;


10° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-La convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports précise si et dans quelle mesure les responsabilités en matière de sécurité conférées au gestionnaire d'infrastructure par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire sont assumées par la personne à laquelle les missions sont confiées et pour l'exercice desquelles celle-ci est considérée comme gestionnaire d'infrastructure au titre du même décret. » ;


11° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les installations techniques qui sont transférées à RFF en application de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 susvisée » sont remplacés par les mots : « des installations techniques appartenant à SNCF Réseau » ;
b) Les mots : « par la SNCF sans contrepartie » sont remplacés par les mots : « par SNCF Mobilités » ;
12° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Les mots : « RFF » et : « opérateurs titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés respectivement par les mots : « SNCF Réseau » et : « opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « conditions commerciales de l'exploitation » sont insérés les mots : « du réseau de communications électroniques » ;
13° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la Communauté » sont remplacés par les mots : « de l'Union » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « peut conclure » sont remplacés par le mot : « conclut » ;
14° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 20.-Des exploitations touristiques de lignes ferroviaires appartenant à SNCF Réseau peuvent être mises en œuvre, avec l'accord de SNCF Réseau, dans les conditions du présent article.
« Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle n'ont pas accès les entreprises ferroviaires, SNCF Réseau conclut une convention de transfert de gestion du domaine public ferroviaire attaché à cette ligne avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles. Lorsque la ligne concernée est maintenue en état pour les besoins de la défense en application de l'article 10 du présent décret, la convention prévoit les dispositions nécessaires pour que l'exploitation touristique ne nuise pas à la satisfaction de ces besoins et est soumise à l'approbation du ministre chargé des transports après consultation du ministre de la défense.
« Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle ont accès les entreprises ferroviaires ou lorsqu'une exploitation touristique mise en œuvre en vertu de l'alinéa précédent du présent article se prolonge sur une telle ligne, SNCF Réseau conclut avec l'exploitant touristique une convention relative aux modalités d'exploitation sur la section concernée, qui précise notamment les périodes pendant lesquelles cette section est temporairement dédiée aux circulations touristiques. Lorsque l'exploitant n'est pas une entreprise ferroviaire, la convention est conclue également avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles. Le cas échéant, la personne mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports est signataire. » ;


15° L'article 21-1 est ainsi modifié :
a) Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« SNCF Réseau peut mettre à la disposition de tout demandeur les capacités d'infrastructures nécessaires à la réalisation d'essais sur le réseau ferré national. » ;
b) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la réalisation d'essais sur le réseau ferré national apparaît être le seul moyen possible pour obtenir l'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système prévue au I de l'article 44 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et après attestation de l'EPSF que les essais sollicités sont indispensables à l'instruction de la demande d'autorisation, SNCF Réseau ne peut refuser de mettre à la disposition du demandeur les capacités d'infrastructure nécessaires. Les caractéristiques des capacités mises à disposition sont déterminées par SNCF Réseau, en concertation avec le demandeur et dans le respect des capacités déjà accordées en application du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national. » ;
c) Au deuxième alinéa, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;
16° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Les mots : « RFF » et : « aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée » sont remplacés respectivement par les mots : « SNCF Réseau » et : « aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
17° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 23.-SNCF Réseau peut autoriser à titre exceptionnel des circulations sur les lignes ou sections de lignes auxquelles n'ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers. Les frais occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires. » ;


18° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Les mots : « RFF » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
b) Les mots : « la SNCF » sont supprimés ;
19° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 25.-SNCF Réseau est administré par un conseil d'administration composé de vingt-quatre membres comprenant, outre le président délégué du directoire de la SNCF :


«-quatre représentants de l'Etat ;
«-quatre personnalités choisies par l'Etat en raison de leur compétence ;
«-sept personnalités choisies par la SNCF pour la représenter ;
«-huit représentants des salariés. » ;


20° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » et après les mots : « personnalités choisies » sont insérés les mots : « par lui » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Parmi les représentants de l'Etat, un membre est désigné sur proposition du ministre chargé des transports, un sur proposition du ministre chargé du développement durable, un sur proposition du ministre chargé de l'économie et un sur proposition du ministre chargé du budget.
« Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, un membre est choisi en qualité de représentants des autorités organisatrices régionales des transports ferroviaires, un membre est choisi en qualité de représentant du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur proposition du conseil d'administration de celui-ci, un membre est choisi en qualité de représentant des usagers du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises et un membre est choisi en qualité de représentant des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
21° Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :


« Art. 26-1.-Les personnalités choisies par la SNCF pour la représenter sont nommées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF. Au moins la moitié des représentants de la SNCF sont désignés parmi les salariés de celle-ci. » ;


22° A l'article 27, les mots : « RFF » et : « de membre du comité d'entreprise » sont remplacés respectivement par les mots : « SNCF Réseau » et : « de membre du comité central du groupe public ferroviaire », il est inséré le mot : « ou » après les mots : « délégué du personnel » et les mots : « ainsi qu'avec le mandat de conseiller prud'homme » sont supprimés ;
23° A l'article 28, après les mots : « des frais » sont insérés les mots : « de déplacement et de séjour » et après les mots : « dudit mandat » sont ajoutés les mots : «, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat » ;
24° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Les mots : « RFF » et : « trois » sont remplacés respectivement par les mots : « SNCF Réseau » et : « deux » ;
b) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.
« Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des représentants de l'Etat au conseil d'administration de SNCF Réseau et des personnalités choisies par lui en raison de leurs compétences.
« A la demande, à tout moment, du conseil de surveillance de la SNCF, il peut être mis fin, par décret, au mandat des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter. » ;
25° L'article 30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et notamment en cas de perte de la qualité d'élu local en ce qui concerne les personnalités mentionnées au troisième alinéa de l'article 26 du présent décret, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-les représentants de l'Etat, les membres nommés en raison de leur compétence ainsi que les représentants de la SNCF sont remplacés dans les conditions prévues respectivement par les articles 26 et 26-1 ; » ;


c) Le troisième alinéa est supprimé ;
26° L'article 31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « établissement », le mot : « et » est remplacé par les mots : «. Il agit dans le respect du contrat mentionné à l'article 12. Dans ce cadre, il » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


«-il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe qu'il constitue avec ses filiales ; il arrête à ce titre la liste des dirigeants mentionnée à l'article 39-1 ;
«-il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ; » ;


c) Au troisième alinéa, avant les mots : « les programmes généraux » sont insérés les mots : « les politiques générales et » et après les mots : « comptes de l'établissement » sont insérés les mots : « ainsi que les comptes consolidés du groupe constitué par SNCF Réseau et ses filiales » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
e) Les deux phrases du cinquième alinéa deviennent deux alinéas séparés ;
f) Avant le sixième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :


«-il adopte le plan d'entreprise et approuve le contrat mentionné à l'article 12 ;
«-il arrête, le cas échéant, les mesures correctrices prévues par ce contrat sur la base des recommandations de l'ARAF au titre de l'article L. 2133-5-1 du code des transports ;
«-il arrête annuellement, sur une base pluriannuelle, la politique d'entretien du réseau comprenant un programme opérationnel d'investissements détaillant les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité ainsi que les orientations en matière de réservation de capacités pour la réalisation des travaux ;
«-il arrête le montant de la part contributive de SNCF Réseau aux projets de développement du réseau. Lorsque la valeur du projet excède 200 millions d'euros, le montant arrêté est transmis à l'ARAF pour avis, conformément au dernier alinéa de l'article L. 2111-10-1 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier ;
«-il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des conventions prévues à l'article 6 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;
«-il approuve le rapport annuel d'activités ; » ;


g) Au sixième alinéa, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » et après le mot : « patrimoine » sont insérés les mots : « en cohérence avec les orientations définies au sein du groupe public ferroviaire » ;
h) Au septième alinéa, les mots : « l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2111-11 du code des transports » ;
27° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 26 peuvent assister à ces comités ou commissions » ;
b) Avant le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il définit les mesures d'organisation interne prévues à l'article L. 2111-16-4 du code des transports. Ces mesures sont transmises à l'ARAF sans délai. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier. » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « Tout administrateur peut se faire communiquer » sont insérés les mots : « pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions d'administrateur » et le signe et les mots : «, en respectant leur » sont remplacés par le signe et les mots : «. Les documents et les informations ainsi obtenus ont un » ;
28° L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 33.-Le conseil d'administration est assisté d'une commission des marchés dont il fixe la composition qui peut être complétée après recueil de son avis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la concurrence et des transports. Cette commission est consultée sur l'attribution des marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports après avis du conseil d'administration. » ;


29° Au premier alinéa de l'article 34, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » et l'alinéa est complété par le signe et les mots : «, qui en fixe l'ordre du jour » ;
30° Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :


« Art. 34-1.-L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil d'administration est appelé à délibérer sont communiqués aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n'est pas respecté, le point ne peut être maintenu à l'ordre du jour qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement. » ;


31° L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 35.-Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai d'au plus vingt jours et sur le même ordre du jour ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
« Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
« Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Un membre ne peut disposer que d'un seul mandat. » ;


32° L'article 36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « commissaire du Gouvernement », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « y fait opposition en séance. Dans ce cas, il est procédé à une seconde délibération lors du conseil d'administration suivant. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de chaque séance » sont insérés le signe et les mots : «, soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante. Il est » ;
33° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 37.-Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision pour lequel un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé ne prend pas part à la délibération. » ;


34° Les deux premiers alinéas de l'article 38 sont supprimés ;
35° L'article 39 est ainsi modifié :
a) Le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « en justice » sont insérés les mots : «, devant toute autorité administrative indépendante » ;
c) Avant l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'entreprise et du groupe qu'il constitue avec ses filiales. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
36° Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :


« Art. 39-1.-Outre le président, les dirigeants au sens de l'article L. 2111-16-1 du code des transports sont les personnels de l'établissement qui, placés directement sous l'autorité du président ou de ses collaborateurs directs, exercent les compétences les plus étendues, fonctionnellement ou territorialement.
« SNCF Réseau notifie la liste des emplois de dirigeant à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, dans les deux mois suivant la constitution du conseil d'administration. Cette liste comprend l'identité des personnes occupant ces emplois, la date d'entrée en fonction, l'intitulé de la fonction et la fiche de poste. Toute modification ultérieure de cette liste est également notifiée à cette autorité dans le mois qui suit sa modification. » ;


37° L'article 41 est ainsi modifié :
a) Le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou son représentant siège » sont remplacés par les mots : « ou le commissaire du Gouvernement adjoint siège également » ;
c) Le troisième alinéa est complété par les mots : «, aux intérêts publics en jeu et au contrat passé entre l'Etat et SNCF Réseau mentionné à l'article 12. » ;
d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-faire inscrire ou retirer toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ; » ;


e) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il exerce en outre les pouvoirs mentionnés aux articles 34-1 et 36 » ;
f) Le dernier alinéa est supprimé ;
38° Après l'article 41, il est inséré deux chapitres ainsi rédigés :


« Chapitre IV
« Bulletin officiel


« Art. 41-1.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories d'actes et de délibérations qui sont publiés au Bulletin officiel de SNCF Réseau. Ce bulletin est diffusé sur son site internet de façon permanente et gratuite dans des conditions propres à en garantir la fiabilité.


« Chapitre V
« Indépendance des services responsables de l'accès à l'infrastructure


« Art. 41-2.-Les services de SNCF Réseau responsables de l'accès à l'infrastructure du réseau ferré national bénéficient de conditions matérielles qui leur assurent l'exercice indépendant de leurs missions vis-à-vis des entreprises exerçant une activité d'entreprise ferroviaire et notamment de SNCF Mobilités.
« Aucune personne étrangère à ces services ne peut accéder à leurs locaux sans autorisation. Le dirigeant chargé de l'accès à l'infrastructure précise les conditions et modalités de délivrance des autorisations d'accès.
« Les systèmes susceptibles de contenir des informations mentionnées à l'article 1er du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire sont sécurisés de manière à garantir l'indépendance vis-à-vis de toute entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, notamment de SNCF Mobilités. » ;


39° L'article 42 est ainsi modifié :
a) Le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « détaillant les différents types de recettes de l'établissement, notamment le montant des concours de l'Etat, les prévisions de recettes provenant des redevances d'utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national ainsi qu'un détail des charges de l'établissement » ;
c) Le troisième alinéa est complété par les mots suivants : « détaillé par projet et par financeur pour les principaux projets de développement et par spécialité technique pertinente pour les autres investissements y compris ceux consentis dans l'outil industriel » ;
d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-un bilan et un tableau des flux de trésorerie ;
«-la liste détaillée des contrats en vigueur entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau ainsi que le montant des paiements prévus au titre de chacun de ces contrats. » ;


e) Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce budget est établi en cohérence avec le contrat mentionné à l'article 12. » ;
f) Au cinquième alinéa, les mots : « le montant prévu de la rémunération versée à la SNCF en application de la convention mentionnée aux articles 11-1 et 11-2 » et « 5, » sont supprimés ;
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
40° L'article 43 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de budget est arrêté par le conseil d'administration et transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, accompagné des éléments nécessaires à la compréhension du projet de budget, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis motivé sur ce projet. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « Le budget » et : « RFF » sont remplacés respectivement par les mots : « Après obtention de l'avis susmentionné ou, à défaut, expiration du délai d'un mois, le budget » et : « SNCF Réseau » ;
c) Au deuxième alinéa, la phrase : « Il peut être modifié en cours d'année selon les mêmes procédures. » est remplacée par la phrase : « En cas d'opposition de l'un de ces ministres, l'établissement produit un nouveau budget selon la même procédure. » ;
d) Avant le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de budget approuvé à la date d'ouverture de l'exercice, l'établissement peut exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité de ses activités, dans la limite du budget initial de l'exercice précédent. Une décision des ministres chargés des transports, des finances et du budget précise en tant que de besoin les opérations autorisées.
« Le budget peut être modifié en cours d'année selon les mêmes procédures. » ;
41° Après l'article 43, il est inséré deux articles 43-1 et 43-2 ainsi rédigés :


« Art. 43-1.-En cours d'exercice, une synthèse de l'exécution du budget est présentée à chaque séance ordinaire du conseil d'administration.
« Un suivi de son exécution, incluant une analyse détaillée par poste des écarts avec la prévision, est communiquée au moins quatre fois par an au conseil d'administration.


« Art. 43-2.-SNCF Réseau établit des comptes séparés de profits et de pertes et des bilans retraçant l'ensemble des éléments d'actif et de passif, sur le périmètre de l'établissement public, en distinguant les activités de gestion des installations de service. » ;


42° Le dernier alinéa de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les comptes annuels sont publiés selon les modalités de droit commun applicables aux sociétés commerciales. » ;
43° L'article 48 est ainsi modifié :
a) Le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;
b) Les mots : « avant le 1er mars de chaque année » sont remplacés par les mots : « sur sa demande » ;
44° Les articles 49 à 51 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 49.-L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement de son terrain d'assiette. Toutefois, ne peuvent être déclassés les biens dont la cession ne serait pas compatible avec la décision du ministre, prise en application du cinquième alinéa de l'article 22, de maintenir en place la voie ou tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure.
« SNCF Réseau peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture. Au-delà de ce délai, le déclassement est réalisé selon les modalités prévues à l'article 50.


« Art. 50.-Lorsque SNCF Réseau envisage de déclasser un bien du domaine public qui n'est plus affecté au service public, il consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.
« SNCF Réseau transmet avec cet avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.
« Pour les biens du domaine public ferroviaire situés à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, SNCF Réseau informe celle-ci simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa.


« Art. 51.-Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, lorsque SNCF Réseau envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à l'exercice de ses missions, il en informe au préalable le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien.
« L'Etat et les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.
« Lorsque que la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, l'information qui a été adressée aux personnes publiques sont joints à la saisine du ministre chargé des transports prévue au deuxième alinéa de l'article 50.


« Art. 51-1.-SNCF Réseau dispose d'un délai de trois ans à compter de l'autorisation du ministre chargé des transports mentionnée à l'article 50 pour prononcer le déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la même procédure.
« SNCF Réseau communique au ministre chargé des transports la décision de déclassement de ce bien. Ces décisions sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné.


« Art. 51-2.-Pour les biens dont la valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des transports, le préfet est substitué au ministre chargé des transports pour l'application des dispositions des articles 50,51 et 51-1. » ;


45° L'article 52 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'indemnité due à SNCF Réseau en application de l'article L. 2111-20 du code des transports est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques. Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment : » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de la valeur vénale du terrain cédé considéré comme non bâti » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour SNCF Réseau » ;
46° L'article 53 est ainsi modifié :
a) Le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;
b) Les mots : « de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national » et les mots : « l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée » par les mots : « l'article L. 2111-11 du code des transports » ;
47° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à niveau » sont supprimés, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » et les mots : « l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2111-11 du code des transports » ;
b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit. » ;
c) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les réouvertures aux circulations publiques d'une ligne sur laquelle celles-ci ont été interrompues depuis plus de cinq ans, un arrêté du ministre chargé des transports prévoit les conditions dans lesquelles les croisements à niveau peuvent être envisagés. » ;
48° L'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 58.-Le contrôle économique et financier de l'Etat sur SNCF Réseau est exercé par la mission de contrôle économique et financier des transports dans les conditions fixées par le décret n° 10 février 2015 du 2015-137 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports. »