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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)


Jusqu'à la proclamation des résultats des élections professionnelles au sein de SNCF Réseau, le représentant des salariés mentionné à l'article 7 est le représentant des agents du service gestionnaire du trafic et des circulations qui a été désigné dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 26 juillet 2011 susvisé.
Le représentant des salariés mentionné à l'article 7 est nommé à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles au sein de SNCF Réseau pour la durée du mandat restant à courir.