Articles

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)


La commission examine la compatibilité des fonctions de la personne concernée avec les activités qu'elle souhaite exercer, au regard des risques d'atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi qui pourraient résulter de l'exercice de ces activités.
Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services dans lesquels la personne concernée a exercé ses fonctions au cours des trois années antérieures et de l'entité où elle souhaite exercer des fonctions.
La commission entend, à sa demande ou de sa propre initiative, la personne concernée.
La commission de déontologie du système de transport ferroviaire rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. En tant que de besoin, la commission de déontologie peut décider de prolonger ce délai d'un mois supplémentaire. En cas de silence gardé au terme de ce délai, la commission est réputée avoir donné un avis favorable.
La commission de déontologie du système de transport ferroviaire motive ses avis défavorables ainsi que les avis assortis d'un délai avant l'expiration duquel la personne concernée ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes.
L'avis est notifié à la personne concernée.