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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)


Le gestionnaire d'infrastructure établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui détaille les informations mentionnées à l'article 1er dont il dispose et précise les conditions d'utilisation et de communication de ces informations en application des articles 2 à 4. Ce plan peut préciser les cas dans lesquels, en vertu de l'article 4, ces informations perdent leur caractère confidentiel. Il décrit le dispositif de contrôle que le gestionnaire d'infrastructure met en œuvre pour en assurer le respect.
Le plan de gestion des informations confidentielles est pris sur avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires qui dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. L'absence de réponse de l'Autorité au terme de ce délai vaut avis favorable.
Toute modification du plan de gestion des informations confidentielles intervient selon les mêmes modalités.