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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure peuvent communiquer les informations issues de données individuelles qu'ils détiennent lorsque, eu égard à leur ancienneté, la communication de ces informations ne confère plus d'avantage injustifié à leur destinataire ou ne porte plus préjudice aux personnes qu'elles concernent.