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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)


Les informations mentionnées à l'article L. 2122-4-1 du code des transports dont la divulgation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi sont les suivantes :
1° Les informations relatives aux demandes et aux attributions de sillons et à leurs caractéristiques ;
2° Les informations relatives aux redevances dues pour l'utilisation du réseau ferroviaire ;
3° Les informations relatives aux études de faisabilité préalables aux demandes de sillons ;
4° Les informations échangées en vue de la préparation et de l'application des contrats et des accords-cadres relatifs à l'utilisation du réseau ferroviaire ainsi que les stipulations de ces contrats et accords-cadres relatives aux caractéristiques de la fourniture ou de l'utilisation des sillons, à la durée des contrats ou aux conditions techniques et financières, pénalités et sanctions contractuelles qui dérogeraient aux stipulations générales de ces contrats et accords-cadres ;
5° Toute information relative aux études ou vérifications pour des circulations relatives à des essais de matériels ;
6° Les informations transmises par les entreprises ferroviaires au gestionnaire d'infrastructure en vue de permettre la vérification par celui-ci de la soutenabilité de la tarification pour le marché, lorsqu'une telle vérification est requise ;
7° Les informations de la nature de celles mentionnées aux 1° à 6° reçues des services de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure de réseaux français ou étrangers, dans le cadre de leurs missions ;
8° Toute donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité ferroviaire ou porterait aux personnes concernées par ces données ou ces informations un préjudice pour l'exercice normal d'une telle activité.