Dans le respect du principe de séparation comptable mentionné à l'article L. 2123-1 du code des transports, le conseil d'administration arrête les redevances prévues à l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé dans les conditions qu'il prévoit. Il s'assure que les gares sont gérées de façon transparente et non discriminatoire.