En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration dans les conditions suivantes :
1° Les représentants de l'Etat, les membres nommés en raison de leur compétence ainsi que les représentants de la SNCF sont remplacés dans les conditions prévues respectivement par les articles 8 et 9 ;
2° Le mandat des membres remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.