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Article 49 AUTONOME (Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités)

Article 49 AUTONOME (Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités)


Le croisement en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire de l'Etat géré par SNCF Mobilités, par une voie de communication publique nouvelle n'ouvre droit, au profit de SNCF Mobilités, à aucune indemnité à caractère domanial pour la partie de l'installation de croisement située à la verticale dudit domaine.
Les dépendances du domaine public ferroviaire qui en sont distraites définitivement pour la réalisation de l'ouvrage de croisement sont cédées à l'Etat ou à la collectivité territoriale intéressée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables, réciproquement, dans le cas du croisement à niveau, en tréfonds ou en sursol, d'une voie de communication publique existante par une extension du domaine public ferroviaire.
En cas d'édification en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire de tout autre ouvrage qu'une voie de communication publique, ayant le caractère de domanialité publique, l'utilisation de ce tréfonds ou de ce sursol fait l'objet d'une cession à la personne publique intéressée ou d'une autorisation d'occupation à titre onéreux.