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Article 44 AUTONOME (Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités)

Article 44 AUTONOME (Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités)


Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, lorsque SNCF Mobilités envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à la poursuite de ses missions, il en informe au préalable le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien.
L'Etat et les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.
Lorsque la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, l'information qui a été adressée aux personnes publiques, sont joints à la saisine du ministre chargé des transports prévue au troisième alinéa de l'article 43.