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Article 37 AUTONOME (Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités)

Article 37 AUTONOME (Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités)


En application des articles L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2 du code des transports, SNCF Mobilités établit des comptes séparés de profits et de pertes et des bilans retraçant l'ensemble des éléments d'actif et de passif, sur le périmètre de l'établissement public, en distinguant :
1° Les activités de transport ferroviaire de voyageurs et, en leur sein, chaque activité faisant l'objet d'un contrat de service public ;
2° Les activités de transport ferroviaire de marchandises ;
3° Les activités de gestion des installations de service et, en leur sein, les activités de gestion des gares de voyageurs.
En outre, conformément à l'article L. 2144-1 du code des transports, SNCF Mobilités établit de manière consolidée des comptes de profits et de pertes et des bilans retraçant l'ensemble des éléments d'actif et de passif pour les activités de transport ferroviaire de marchandises exercées par SNCF Mobilités ou par ses filiales.