Articles

Article 33 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)

Article 33 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)


Le commissaire du Gouvernement ou, à défaut, le commissaire du Gouvernement adjoint, siège au conseil de surveillance de la SNCF avec voix consultative.
Le commissaire du Gouvernement ou le commissaire du Gouvernement adjoint siège également avec voix consultative dans les comités et les commissions créés par le conseil de surveillance.
Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de la SNCF et du groupe public ferroviaire est définie par le conseil de surveillance conformément aux missions de l'établissement, aux intérêts publics en jeu et au contrat-cadre passé entre l'Etat et la SNCF mentionné à l'article 8.
Il fait connaître, le cas échéant, au conseil la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil avec les orientations générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics.
Il peut, à ces fins :
1° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ;
2° Faire inscrire ou retirer toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ;
3° Demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.
Il exerce en outre les pouvoirs mentionnés aux articles 18 et 21.
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.