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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)


Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.
Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 10 peuvent assister à ces comités ou commissions.
Tout membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions de membre du conseil de surveillance les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat. Les documents et les informations ainsi obtenues ont un caractère confidentiel.