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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)


I. - Le conseil de surveillance arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire. A ce titre, sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
1° Le projet de contrat-cadre mentionné à l'article 8 et ses projets d'actualisation qui seront passés entre l'Etat et l'établissement et le rapport annuel sur son exécution ;
2° Les comptes consolidés du groupe public ferroviaire accompagnés du rapport de gestion du groupe aux fins de vérification et de contrôle ;
3° Les contrats mentionnés à l'article 3 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
4° Les conventions mentionnées à l'article 6 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
5° La décision de recourir à une filiale spécialisée d'un établissement du groupe public ferroviaire pour l'exercice de l'une des fonctions mutualisées mentionnées à l'article 5.
Le conseil de surveillance est informé de toute opération d'investissement décidée par SNCF Réseau ou SNCF Mobilités d'un montant supérieur à 100 millions d'euros.
II. - Le conseil de surveillance s'assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la SNCF. A ce titre, sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et des effectifs ;
2° Les comptes consolidés du groupe que la SNCF constitue avec ses filiales ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
4° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
5° Les déclassements de biens faisant partie du domaine public de l'établissement ;
6° Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
7° Les transactions lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
8° Les cautions, avals et garanties, au-delà d'un seuil fixé par le conseil ;
9° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
10° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
11° Le rapport annuel d'activité.