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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)


La durée du mandat des membres du conseil de surveillance de la SNCF est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.
Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des membres du conseil de surveillance de la SNCF ne représentant pas les salariés.