Le mandat de membre du conseil de surveillance représentant les salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur du groupe public ferroviaire ou des filiales des établissements publics qui le constituent, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de permanent syndical, de membre du comité central du groupe public ferroviaire, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.