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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)


Sans préjudice de la couverture par SNCF Réseau de ses besoins propres dans l'exercice notamment des missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du code des transports :
1° La SNCF assure, pour le groupe public ferroviaire, les fonctions mutualisées suivantes :
a) La gestion administrative des ressources humaines du groupe public ferroviaire et, à ce titre, la gestion de la paye et le suivi de la protection sociale, des prestations sociales et de l'action sociale ;
b) La gestion des parcours professionnels et des mobilités internes au groupe pour les métiers à vocation transversale ;
c) La mise en œuvre de la politique du logement pour les salariés du groupe public ferroviaire ;
d) L'audit interne et le contrôle des risques du groupe public ferroviaire ;
2° En outre, la SNCF assure, à la demande des membres du groupe public ferroviaire, d'autres fonctions mutualisées :
a) L'expertise et le conseil juridiques du groupe public ferroviaire, notamment en termes de veille législative et réglementaire ;
b) La gestion de systèmes d'information du groupe public ferroviaire ;
c) L'organisation des achats généraux du groupe public ferroviaire ;
d) La gestion immobilière et foncière du groupe public ferroviaire et la valorisation de son patrimoine ;
e) La mise en œuvre de la politique numérique et de communication du groupe public ferroviaire.