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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)


Au titre du contrôle et du pilotage stratégiques, de la cohérence économique et de l'intégration industrielle du groupe public ferroviaire, la SNCF a pour missions :
1° D'arrêter les priorités stratégiques et industrielles du groupe public ferroviaire ;
2° D'élaborer, à partir des contributions de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, la trajectoire financière du groupe public ferroviaire et d'en assurer le suivi sans préjudice des contrats prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3 du code des transports ;
3° D'assurer les fonctions de prospective et de veille sur le système ferroviaire pour l'ensemble du groupe public ferroviaire ;
4° De s'assurer de la cohérence des stratégies de SNCF Mobilités et SNCF Réseau avec les orientations définies par l'Etat ainsi qu'avec les priorités arrêtées par le groupe public ferroviaire et, en particulier, de la concordance des hypothèses techniques, économiques et financières retenues dans le contrat-cadre entre l'Etat et la SNCF mentionné à l'article 8 et dans les contrats entre, d'une part, l'Etat et SNCF Réseau et, d'autre part, l'Etat et SNCF Mobilités ;
5° D'établir les comptes consolidés de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe ;
6° De définir et porter la stratégie de développement international du groupe public ferroviaire et, dans ce cadre, d'assurer le pilotage des grands projets ferroviaires à l'export ;
7° D'acquérir, exploiter, prendre ou céder tous procédés et brevets présentant un intérêt commun au groupe public ferroviaire ;
8° De coordonner la politique de gestion immobilière et foncière du groupe public ferroviaire pour la partie du domaine n'ayant pas ou plus de vocation ferroviaire ;
9° De définir la stratégie et les politiques de développement durable du groupe public ferroviaire.