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Article 44 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)

Article 44 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)


La SNCF communique, sur sa demande, au ministre chargé des transports un état des biens acquis, déclassés ou cédés durant l'année précédente par les établissements publics du groupe public ferroviaire.