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Article 41 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)

Article 41 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)


La SNCF dispose d'un délai de trois ans à compter de l'autorisation du ministre chargé des transports mentionnée à l'article 39 pour procéder au déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la même procédure.
La SNCF communique au ministre chargé des transports la décision de déclassement de ce bien.